Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Chapitre IV : Méthode d'évaluation selon la méthode standard
L'utilisation de la méthode standard est limitée aux instruments dérivés de gré à gré et aux opérations à règlement différé.
La valeur exposée au risque est calculée séparément pour chaque ensemble de compensation. Cette valeur est déterminée en tenant compte, le cas échéant, des sûretés réelles, selon la formule suivante :
Valeur exposée au risque =
avec :
CMV, la valeur de marché courante du portefeuille des opérations relevant de l'ensemble de compensation d'une contrepartie, avant la prise en compte des effets des sûretés réelles, soit :
où :
- CMVi est la valeur de marché courante de l'opération i ;
- CMC, la valeur de marché courante des instruments constitutifs des sûretés réelles affectés à l'ensemble de compensation considéré, soit :
où :
- CMCl est la valeur de marché courante de l'instrument constitutif de la sûreté réelle ;
- i, l'indice désignant une opération ;
- l, l'indice désignant une sûreté réelle ;
- j, l'indice désignant un ensemble de couverture. Ces ensembles de couverture correspondent à des facteurs de risque pour lesquels des positions en risque de signe opposé peuvent être compensées de façon à obtenir une position en risque nette à partir de laquelle la mesure de l'exposition peut ensuite être déterminée ;
- RPTij, la position en risque associée à l'opération i de l'ensemble de couverture j ;
- RPClj, la position en risque de la sûreté réelle l de l'ensemble de couverture j ;
- CCRMj, le coefficient multiplicateur déterminé conformément au tableau visé à l'article 276 s'appliquant à l'ensemble de couverture j ;
- = 1,4.
Les instruments constitutifs de sûretés réelles reçues ont un signe positif, les instruments constitutifs de sûretés réelles déposées auprès d'une contrepartie ont un signe négatif.
Pour l'application de cette méthode, les établissements assujettis peuvent utiliser uniquement les instruments constitutifs de sûretés réelles éligibles visés à l'article 165 et à l'article 338-3.
Lorsqu'une opération de gré à gré sur instrument dérivé avec un profil de risque linéaire prévoit l'échange de cet instrument financier contre un paiement, la partie de l'opération associée au paiement est appelée jambe de paiement. Les opérations prévoyant l'échange d'un paiement contre un autre paiement comprennent deux jambes de paiement. Ces jambes de paiement correspondent aux paiements bruts contractuellement convenus, y compris le montant notionnel de l'opération.
Pour l'application de la présente méthode, les établissements assujettis peuvent faire abstraction du risque de taux d'intérêt des jambes de paiement dont la durée résiduelle est inférieure à un an.
Les établissements assujettis peuvent traiter les opérations comprenant deux jambes de paiement libellées dans la même devise comme une seule opération agrégée. Cette opération agrégée est ensuite elle-même traitée comme une jambe de paiement pour l'application de la présente méthode.
Les établissements assujettis attribuent aux opérations à profil de risque linéaire ayant pour instrument financier sous-jacent des actions ou des indices sur actions, ou d'autres produits de base, notamment l'or ou d'autres métaux précieux, une position en risque sur l'action ou sur l'indice sur actions, ou pour le produit de base concernés.
Les établissements assujettis attribuent aux jambes de paiement de ces opérations une position en risque de taux d'intérêt.
Lorsque ces jambes de paiement sont libellées en devise, les établissements assujettis y attribuent également une position en risque libellée dans cette devise.
Les établissements assujettis attribuent aux opérations à profil de risque linéaire ayant pour instrument financier sous-jacent un titre de créance, une position en risque de taux d'intérêt pour ce titre de créance et une autre position en risque de taux d'intérêt pour la jambe de paiement.
Les établissements assujettis attribuent aux opérations à profil de risque linéaire prévoyant l'échange d'un paiement contre un autre paiement, y compris les contrats de change à terme, une position en risque de taux d'intérêt pour chacune de leurs jambes de paiement.
Lorsque le titre de créance sous-jacent est libellé en devise, les établissements assujettis lui attribuent également une position en risque libellée dans cette devise. Lorsque la jambe de paiement est libellée en devise, les établissements assujettis lui attribuent également une position en risque libellée dans cette devise.
Tout contrat d'échange de devises se voit attribuer une valeur exposée au risque nulle.
Les valeurs de position en risque sont déterminées conformément aux dispositions suivantes :
- pour une opération ayant pour instrument financier sous-jacent des instruments autres que des titres de créance, la valeur de position en risque correspond à la valeur notionnelle effective de ces instruments, définie comme le prix de marché multiplié par la quantité, et convertie en euro ;
- pour une opération ayant pour instrument financier sous-jacent des titres de créance et pour les jambes de paiement, la valeur de position en risque correspond à la valeur notionnelle effective des paiements bruts y compris le montant notionnel, convertie en euro, puis multipliée par la duration modifiée du titre de créance ou de la jambe de paiement ;
- pour un contrat d'échange sur défaut (credit default swap, CDS en anglais), la valeur de position en risque correspond à la valeur notionnelle du titre de référence multipliée par la durée résiduelle du contrat d'échange sur défaut de crédit ;
- pour un instrument dérivé de gré à gré à profil de risque non linéaire, y compris pour les options et les options sur contrat d'échange, la valeur de position en risque correspond à l'équivalent delta de la valeur notionnelle effective de l'instrument financier sous-jacent sauf si cet instrument est un titre de créance ;
- pour un instrument dérivé de gré à gré à profil de risque non linéaire, y compris pour les options et les options sur contrat d'échange, dont l'instrument financier sous-jacent est un titre de créance ou une jambe de paiement, la valeur de position en risque correspond à l'équivalent delta de la valeur notionnelle effective de ce titre de créance ou de cette jambe de paiement multipliée par leur duration modifiée.
Pour déterminer les positions en risque, les établissements assujettis traitent les instruments constitutifs de sûretés réelles reçues d'une contrepartie comme des positions longues, venant à échéance le jour même. Les instruments constitutifs de sûretés réelles déposées auprès d'une contrepartie sont traités comme des positions courtes venant à échéance le jour même.
Pour déterminer la valeur et le signe des positions en risque, les établissements assujettis utilisent les formules suivantes :
a) Pour tous les instruments autres que des titres de créance, la valeur notionnelle effective ou l'équivalent delta de la valeur notionnelle est égale à :
où :
- Pref est le prix de l'instrument sous-jacent, exprimé en euro ;
- V, la valeur de l'instrument financier (dans le cas d'une option, le prix de l'option ; dans le cas d'une opération à profil de risque linéaire, la valeur de l'instrument sous-jacent) ;
- p, le prix de l'instrument sous-jacent, exprimé dans la même monnaie que V.
b) Pour les titres de créance et les jambes de paiement de toute opération :
La valeur notionnelle effective multipliée par la duration modifiée, ou l'équivalent delta de la valeur notionnelle multipliée par la duration modifiée est égale à :
où :
- V est la valeur de l'instrument financier (dans le cas d'une option, le prix de l'option ; dans le cas d'une opération à profil de risque linéaire, la valeur de l'instrument sous-jacent ou de la jambe de paiement) ;
- r, le taux d'intérêt.
Lorsque V est libellé dans une devise autre que l'euro, l'instrument dérivé est converti en euro en retenant le taux de change approprié.
Les établissements assujettis regroupent les positions en risque par ensembles de couverture. Pour chaque ensemble de couverture, ils calculent la valeur absolue de la somme de la position en risque des positions considérées. Cette somme définie comme la position en risque nette est représentée par l'expression suivante dans les formules visées à l'article 269 :
Pour les positions en risque de taux d'intérêt associées aux dépôts d'espèces constitutifs de sûretés réelles reçues, aux jambes de paiement et aux titres de créance sous-jacents, lorsqu'une exigence de fonds propres inférieure ou égale à 1,60 % s'applique conformément au tableau visé à l'article 321, six ensembles de couverture, pour chaque monnaie, sont distingués conformément au tableau suivant :
Pour les positions en risque de taux d'intérêt associées à des titres de créance sous-jacents ou à des jambes de paiement pour lesquels le taux d'intérêt est lié à un taux d'intérêt de référence, qui représente un niveau général des taux sur un marché, l'échéance résiduelle correspond à la durée de l'intervalle restant à courir jusqu'au prochain réajustement du taux d'intérêt. Dans tous les autres cas, elle correspond à la durée résiduelle du titre de créance sous-jacent ou, pour une branche de paiement, à la durée résiduelle de l'opération.
Un seul ensemble de couverture est constitué pour chaque émetteur d'un titre de référence sous-jacent à un contrat d'échange sur défaut (credit default swap, CDS en anglais).
Un seul ensemble de couverture par émetteur est constitué pour les positions en risque de taux d'intérêt associées :
- aux dépôts d'espèces auprès d'une contrepartie constitutive d'une sûreté réelle lorsque cette contrepartie n'a pas de dette assortie à un risque spécifique faible ;
- aux titres de créance sous-jacents lorsqu'une exigence de fonds propres supérieure à 1,60 % s'applique conformément au tableau visé à l'article 321 ;
- aux jambes de paiement qui reproduisent les titres de créance visées à l'alinéa précédent.
Les établissements assujettis affectent à un même ensemble de couverture les positions en risque correspondant à :
- des titres de créance d'un émetteur donné ou ;
- des titres de créance de référence du même émetteur qui sont reproduits par des jambes de paiement ou ;
- des titres de créances sous-jacents à un contrat d'échange sur défaut (credit default swap, CDS en anglais).
Les établissements assujettis affectent à un même ensemble de couverture les instruments financiers sous-jacents autres que des titres de créance lorsque ces instruments sont identiques ou similaires. Dans tous les autres cas, les instruments financiers sont affectés à des ensembles de couverture distincts. Les instruments financiers sont considérés comme similaires conformément aux dispositions suivantes :
a) Les actions sont traitées comme similaires lorsqu'elles sont émises par le même émetteur. Un indice d'action est traité comme un émetteur distinct ;
b) Pour les métaux précieux, les instruments sont considérés comme similaires lorsqu'ils portent sur un même métal. Un indice de métaux précieux est traité comme un métal précieux distinct ;
c) Pour les produits de base, les instruments sont traités comme similaires lorsqu'ils portent sur un même produit de base. Un indice de produits de base est traité comme un produit de base distinct.
Les établissements assujettis appliquent aux différentes catégories d'ensembles de couverture les coefficients multiplicateurs définis dans le tableau suivant :
Les instruments sous-jacents à des dérivés de gré à gré ne relevant pas d'autres catégories sont affectés à des ensembles de couverture distincts pour chaque catégorie d'instruments sous-jacents.
Lorsque pour les opérations à profil de risque non linéaire, pour les jambes de paiement et pour les opérations avec pour sous-jacent des titres de créance, l'établissement assujetti n'est pas en mesure de déterminer le delta, ou la duration modifiée, en utilisant un modèle autorisé pour le calcul des exigences de fonds propres au titre des risques de marché, la Commission bancaire peut exiger que la valeur des positions en risque et les coefficients multiplicateurs soient déterminés de manière plus prudente ou que la méthode d'évaluation au prix de marché soit utilisée. Pour les opérations susvisées, les mécanismes de compensation ne sont pas autorisés. Ces opérations constituent chacune individuellement un ensemble de compensation.
Les établissements assujettis disposent de procédures pour vérifier que les opérations incluses dans un ensemble de compensation font l'objet d'une convention de compensation qui peut être effectivement mise en oeuvre et qui satisfait les exigences visées à la section 3 du chapitre Ier.
Lorsque les établissements assujettis utilisent des sûretés réelles pour réduire leur risque de contrepartie, ils disposent de procédures pour vérifier que les exigences de sécurité juridique visées au titre IV sont satisfaites avant la prise en compte des effets des dites sûretés.