Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Section 1 : Exigences de fonds propres au titre du risque de règlement livraison
Les exigences de fonds propres au titre du risque de règlement livraison sont calculés pour les opérations entrant dans le champ couvert par le portefeuille de négociation au sens de la section 1 du chapitre II, ou les opérations initiées par des clients de l'établissement et pour lesquelles celui-ci s'est porté ducroire.
Dans le cas de suspens consécutifs à des opérations sur titres de créance, titres de propriété, devises ou produits de base, à l'exclusion des opérations de pension et de prêt et emprunt de titres ou de produits de base, deux situations peuvent se présenter, telles qu'explicitées aux articles 337-2 et 337-3.
Dans le cas des opérations sur titres de créance, titres de propriété, devises et produits de base, qui ne sont pas dénouées après la date de livraison prévue dans le cadre d'un système de règlement livraison assurant la simultanéité des échanges, les établissements assujettis calculent la différence de prix à laquelle ils sont exposés. Cette différence de prix correspond à la différence entre le prix de règlement convenu pour le titre de créance, le titre de propriété, la devise ou le produit de base considéré et sa valeur de marché courante. Lorsque cette différence peut entraîner une perte pour l'établissement assujetti considéré, les établissements assujettis multiplient cette différence par le facteur approprié de la colonne A du tableau ci-dessous pour calculer leur exigence de fonds propres.
Les opérations donnant lieu à la délivrance d'espèces sans réception des titres, des devises ou des produits de base correspondants, ou inversement à la livraison de titres, de devises ou de produits de base sans réception des espèces correspondantes, sont soumises à des exigences de fonds propres déterminées de la manière suivante :
- jusqu'à la première date contractuelle de paiement ou de livraison, aucune exigence de fonds propres n'est requise ;
- de la première date contractuelle de paiement ou de livraison jusqu'à la deuxième date contractuelle de paiement ou de livraison, le risque est traité comme une exposition ;
- 5 jours ouvrés après la deuxième date contractuelle de paiement ou de livraison, les établissements assujettis déduisent de leurs fonds propres le montant transféré ainsi que l'exposition courante positive.
Pour les opérations transfrontières, les exigences de fonds propres ne sont calculées qu'à compter du jour suivant la livraison ou le paiement.
Lorsque le risque est traité comme une exposition, les établissements assujettis utilisant les approches notations internes du risque de crédit peuvent affecter aux contreparties sur lesquelles ils n'ont pas d'autres expositions au sein du portefeuille bancaire une probabilité de défaut correspondant à leur évaluation externe de crédit. Les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes avancée du risque de crédit peuvent retenir une perte en cas de défaut de 45 % sous réserve de l'appliquer à l'ensemble de leurs contreparties pour le calcul des exigences de fonds propres au titre du risque de règlement.
En lieu et place du traitement visé à l'alinéa précédent, les établissements assujettis utilisant les approches notations internes du risque de crédit peuvent utiliser les pondérations définies pour l'application de l'approche standard du risque de crédit sous réserve de les appliquer à l'ensemble de leurs contreparties pour le calcul des exigences de fonds propres au titre du risque de règlement. A défaut, les établissements assujettis appliquent une pondération de 100 % à l'ensemble de leurs expositions pour l'application de la présente section.
Lorsque le montant d'une exposition n'est pas significatif, les établissements assujettis peuvent appliquer une pondération de 100 % à cette exposition.
Dans l'hypothèse d'une défaillance de nature systémique d'un système de règlement ou de compensation, la Commission bancaire peut décider qu'il ne soit pas fait application des dispositions des articles 337-2 et 337-3. Dans ce cas, l'incapacité d'une contrepartie à dénouer une opération n'est pas considérée comme un défaut pour l'application des dispositions relatives au risque de crédit.