Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance
TITRE Ier : MISSIONS DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE
I. - Le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complété par deux articles L. 112-3 et L. 112-4 ainsi rédigés :
« Art. L. 112-3. - La protection de l'enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives, d'accompagner les familles et d'assurer, le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs. Elle comporte à cet effet un ensemble d'interventions en faveur de ceux-ci et de leurs parents. Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. La protection de l'enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d'assurer leur prise en charge.
« Art. L. 112-4. - L'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant. »
II. - Après le 2° de l'article L. 123-1 du même code, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Le service de protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique. »
III. - L'article L. 2112-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « l'autorité », sont insérés les mots : « et la responsabilité » ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « placé sous la responsabilité d'un » sont remplacés par les mots : « dirigé par un ».
IV. - L'article L. 2112-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le président du conseil général a pour mission d'organiser : » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Des consultations et des actions de prévention médico-sociale en faveur des enfants de moins de six ans ainsi que l'établissement d'un bilan de santé pour les enfants âgés de trois à quatre ans, notamment en école maternelle ; »
3° Dans le 4°, après les mots : « femmes enceintes », le mot : « et » est remplacé par les mots : « notamment des actions d'accompagnement si celles-ci apparaissent nécessaires lors d'un entretien systématique psychosocial réalisé au cours du quatrième mois de grossesse, et pour » ;
4° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Des actions médico-sociales préventives et de suivi assurées, à la demande ou avec l'accord des intéressées et en liaison avec le médecin traitant ou les services hospitaliers, pour les parents en période post-natale, à la maternité, à domicile, notamment dans les jours qui suivent le retour à domicile ou lors de consultations ; »
5° Dans le dernier alinéa, le mot : « service » est remplacé par les mots : « conseil général », et les mots : « des mauvais traitements et de prise en charge des mineurs maltraités » sont remplacés par les mots : « et de prise en charge des mineurs en danger ou qui risquent de l'être » ;
6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le service contribue également, à l'occasion des consultations et actions de prévention médico-sociale mentionnées aux 2° et 4°, aux actions de prévention et de dépistage des troubles d'ordre physique, psychologique, sensoriel et de l'apprentissage. Il oriente, le cas échéant, l'enfant vers les professionnels de santé et les structures spécialisées. »
V. - L'article L. 541-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 541-1. - Au cours de leurs sixième, neuvième, douzième et quinzième années, tous les enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale au cours de laquelle un bilan de leur état de santé physique et psychologique est réalisé. Ces visites ne donnent pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles.
« Les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter les enfants à ces visites, sauf s'ils sont en mesure de fournir un certificat médical attestant que le bilan mentionné au premier alinéa a été assuré par un professionnel de santé de leur choix.
« A l'occasion de la visite de la sixième année, un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l'apprentissage est organisé. Les médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative, les professionnels de santé et les parents, afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés suite à ces visites.
« Le ministère de la santé détermine, par voie réglementaire, pour chacune des visites obligatoires, le contenu de l'examen médical de prévention et de dépistage.
« Des examens médicaux périodiques sont également effectués pendant tout le cours de la scolarité et le suivi sanitaire des élèves est exercé avec le concours d'un service social et, dans les établissements du second degré, de l'infirmière qui leur est affectée.
« Les visites obligatoires des neuvième, douzième et quinzième années sont assurées pour la moitié au moins de la classe d'âge concernée dans un délai de trois ans et, pour toute la classe d'âge concernée, dans un délai de six ans à compter de la publication de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance. »
I. - Dans l'article L. 542-2 du code de l'éducation, les mots : « du deuxième » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier ».
II. - Au début du premier alinéa de l'article L. 831-3 du même code, les mots : « Le deuxième » sont remplacés par les mots : « L'avant-dernier ».
Le titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L'article L. 221-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; »
b) Dans le 5°, les mots : « des mauvais traitements » sont remplacés par les mots : « des situations de danger », et les mots : « des informations relatives aux mineurs maltraités et participer à la protection de ceux-ci » sont remplacés par les mots : « et la transmission, dans les conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection » ;
c) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Veiller à ce que les liens d'attachement noués par l'enfant avec d'autres personnes que ses parents soient maintenus, voire développés, dans son intérêt supérieur. » ;
2° L'intitulé du chapitre VI est ainsi rédigé : « Protection des mineurs en danger et recueil des informations préoccupantes » ;
3° Dans le premier alinéa de l'article L. 226-2, le mot : « maltraités » est remplacé par les mots : « en danger ou qui risquent de l'être » ;
4° L'article L. 226-6 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa et la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « maltraités » est remplacé par les mots : « en danger » ;
b) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
c) Dans le troisième alinéa, les mots : « maltraitance envers les mineurs », « de maltraitance » et « , de dépistage et de prise en charge médico-sociale et judiciaire de la maltraitance » sont remplacés respectivement par les mots : « protection de l'enfance », « de mise en danger des mineurs » et « ainsi que de dépistage et de prise en charge médico-sociale et judiciaire des mineurs en danger ».
Le deuxième alinéa de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie sont, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales, dispensés de droit de fournir cette aide. »
L'article 367 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 367. - L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté. Les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant. L'obligation de fournir des aliments à ses père et mère cesse pour l'adopté dès lors qu'il a été admis en qualité de pupille de l'Etat ou pris en charge dans les délais prescrits à l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles. »
L'article 99 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social est ainsi rédigé :
« Art. 99. - Est interdite l'installation, à moins de deux cents mètres d'un établissement d'enseignement, d'un établissement dont l'activité est la vente ou la mise à disposition du public d'objets à caractère pornographique. L'infraction au présent article est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende.
« Sont passibles des mêmes peines les personnes qui favorisent ou tolèrent l'accès d'un mineur à un établissement où s'exerce l'une des activités visées au premier alinéa.
« Pour cette infraction, les associations de parents d'élèves, de jeunesse et de défense de l'enfance en danger, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile. »
Le dernier alinéa de l'article 1er de la loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les réclamations peuvent lui être présentées par des membres de la famille des mineurs, les services médicaux et sociaux ainsi que les associations reconnues d'utilité publique qui défendent les droits des enfants. En outre, le Défenseur des enfants peut se saisir des cas lui paraissant mettre en cause l'intérêt de l'enfant lorsqu'ils lui sont signalés par des personnes ou des associations n'entrant pas dans les catégories précitées.
« Les membres du Parlement peuvent saisir le Défenseur des enfants d'une question de sa compétence qui leur paraît mériter son intervention. Sur la demande d'une des six commissions permanentes de leur assemblée, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale peuvent également transmettre au Défenseur des enfants toute pétition dont leur assemblée a été saisie. »