LOI de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992)
PREMIÈRE PARTIE Conditions générales de l’équilibre financier
II. - En France métropolitaine et dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, l’aide est accordée au profit de l’acquéreur final, au nom de l’Etat et sous leur responsabilité, par les constructeurs et importateurs des véhicules automobiles. En contrepartie, sur justificatifs, ces derniers imputent sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due mensuellement sur leurs opérations réalisées entre les mois de septembre et décembre 1992 le montant de l’aide ainsi accordée. L’aide dont le montant ne peut pas être imputé, peut faire l’objet d’un remboursement dans les conditions et selon les modalités prévues au 3 de l’article 271 du code général des impôts.
Le montant de l’aide doit apparaître expressément sur la facture délivrée à l’acquéreur final.
En cas de non-respect des conditions d’octroi de l’aide, son montant est restituable à l’Etat par les constructeurs ou les importateurs.
Le montant des imputations effectuées ou des remboursements obtenus en application de cette disposition par les constructeurs et les importateurs des véhicules automobiles est contrôlé selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
IlI. - Pour la Guyane, l’aide mentionnée au I est accordée directement à l’acquéreur final des véhicules concernés par cette mesure sur présentation d’une demande déposée auprès du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs du lieu d’imposition.
IV. - Pour la détermination des résultats d’une entreprise, l’aide prévue au I n’est comprise ni dans les résultats ni dans le coût d’acquisition du véhicule.
« Les montants de cette taxe s’établissent comme suit, en francs par tonne :
« Pour le blé tendre : 9,30 F ;
« Pour le blé dur : 15,55 F ;
« Pour l’orge : 8,85 F ;
« Pour le seigle : 9,30 F ;
« Pour le maïs : 8,35 F ;
« Pour l’avoine : 10,25 F ;
« Pour le sorgho : 8,85 F
« Pour le triticale : 9,30 F. »
II. - Le deuxième alinéa de l’article 1618 nonies du code général des impôts est remplacé par l’alinéa suivant :
« Le montant de cette taxe est fixé à 19,75 F par tonne de colza et de navette et à 23,70 F par tonne de tournesol. »
III. - Ces montants s’appliquent à compter de la campagne 1992-1993.
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 3 du 4 janvier 1993, page 177.