Loi n° 2003-706 du 1 août 2003 de sécurité financière
Chapitre II : De la transparence dans les entreprises
I. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 225-37 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil d'administration rend compte, dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100, L. 225-102, L. 225-102-1 et L. 233-26, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 225-56, le rapport indique en outre les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général. » ;
2° L'article L. 225-68 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil de surveillance rend compte, dans un rapport à l'assemblée générale joint au rapport mentionné à l'alinéa précédent et à l'article L. 233-26, des conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures de contrôle interne mises en place par la société. » ;
3° A l'article L. 225-51, les mots : « représente le conseil d'administration. Il » sont supprimés.
II. - Les dispositions des 1° et 2° du I entrent en vigueur pour les exercices comptables ouverts à partir du ler janvier 2003.
Après le deuxième alinéa de l'article L. 227-6 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. »
L'article L. 225-105 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, après les mots : « à l'ordre du jour de l'assemblée », sont insérés les mots « et portés à la connaissance des actionnaires » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'assemblée est appelée à délibérer sur des modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise sur lesquelles le comité d'entreprise a été consulté en application de l'article L. 432-1 du code du travail, l'avis de celui-ci lui est communiqué. »
L'article L. 225-235 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Justifiant de leurs appréciations, » ;
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « Lorsqu'une société établit des comptes consolidés, », sont insérés les mots : « justifiant de leurs appréciations, » ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les commissaires aux comptes présentent, dans un rapport joint au rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100, leurs observations sur le rapport mentionné, selon le cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68, pour celles des procédures de contrôle interne qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière. »
Dans le premier alinéa de l'article L. 612-4 du code de commerce, les mots : « subvention dont le montant est » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs subventions dont le montant global excède un montant ».
Après l'article L. 621-18 du code monétaire et financier, sont insérés deux articles L. 621-18-2 et L. 621-18-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 621-18-2. - Toute personne faisant appel public à l'épargne communique à l'Autorité des marchés financiers et rend publics dans un délai déterminé par le règlement de l'Autorité des marchés financiers les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges de leurs titres ainsi que les transactions opérées sur ces titres au moyen d'instruments financiers à terme, réalisés par :
« a) Les membres du conseil d'administration, du directoire, du conseil de surveillance, le directeur général, le directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ;
« b) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des liens personnels étroits avec l'un de ceux qui sont mentionnés ci-dessus.
« Les modalités et conditions de la communication et de la publication prévues ci-dessus sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'assemblée générale est informée de ces opérations.
« Art. L. 621-18-3. - Les personnes morales faisant appel public à l'épargne rendent publiques les informations relevant des matières mentionnées au dernier alinéa des articles L. 225-37 et L. 225-68 du code de commerce dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Celle-ci établit chaque année un rapport sur la base de ces informations. »
I. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du second alinéa de l'article L. 225-39, après les mots : « ces conventions », sont insérés les mots : « , sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties, » ;
2° Dans la première phrase du second alinéa de l'article L. 225-87, après les mots : « ces conventions », sont insérés les mots : « , sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties, » ;
3° Le 6° de l'article L. 225-115 est complété par les mots : « , établis conformément aux articles L. 225-39 et L. 225-87 » ;
4° Au début de l'article L. 227-11, sont insérés les mots : « Sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties, » ;
5° L'article L. 612-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties. » ;
6° Au premier alinéa des articles L. 225-38, L. 225-86, L. 226-10 et L. 227-10, le pourcentage : « 5 % » est remplacé par le pourcentage : « 10 % ».
II. - Le premier alinéa de l'article 27 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles L. 223-19, L. 223-20, L. 225-38, L. 225-39, L. 225-86, L. 225-87, L. 227-10 et L. 227-11 du code de commerce ne sont pas applicables aux conventions conclues entre la société coopérative et ses membres lorsqu'elles ont pour objet la mise en oeuvre des statuts. »
Le II de l'article L. 225-138 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'assemblée générale extraordinaire supprime le droit préférentiel de souscription en faveur d'une ou plusieurs catégories de personnes répondant à des caractéristiques qu'elle fixe elle-même, elle peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon les cas, le soin de fixer la liste précise des bénéficiaires au sein de cette ou de ces catégories, le nombre de titres à attribuer à chacun d'eux et le prix de l'émission, dans les limites des plafonds prévus au troisième alinéa du III de l'article L. 225-129. Lorsqu'il fait usage de cette délégation, le conseil d'administration ou le directoire, selon les cas, établit un rapport complémentaire décrivant les conditions définitives de l'opération. »
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l'article L. 228-2, les mots : « à l'organisme chargé de la compensation des titres » sont remplacés par les mots : « au dépositaire central d'instruments financiers » ;
2° Dans la première phrase de l'article L. 228-3-4, les mots : « de l'organisme chargé de la compensation des titres » sont remplacés par les mots : « du dépositaire central d'instruments financiers » ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 233-7 est supprimé.
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
I. - L'article L. 452-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , si elles ont été agréées à cette fin, » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces associations sont :
« - les associations agréées, dans des conditions fixées par décret après avis du ministère public et de l'Autorité des marchés financiers, lorsqu'elles justifient de six mois d''existence et, pendant cette même période, d'au moins deux cents membres cotisant individuellement et lorsque leurs dirigeants remplissent des conditions d'honorabilité et de compétence fixées par décret ;
« - les associations qui répondent aux critères de détention de droits de vote définis par l'article L. 225-120 du code de commerce si elles ont communiqué leurs statuts à l'Autorité des marchés financiers. » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « mentionnées à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa » ;
4° Le dernier alinéa est supprimé.
II. - L'article L. 452-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsqu'une association agréée en application du troisième alinéa de l'article L. 452-1 agit en réparation devant les juridictions civiles ou commerciales, le président du tribunal de grande instance ou le président du tribunal de commerce selon le cas peut, par ordonnance de référé, l'autoriser à solliciter des actionnaires un mandat pour agir en leur nom en ayant recours, à ses frais, aux moyens de publicité mentionnés à l'alinéa précédent.
« Sans préjudice des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-5 du code de commerce, les associations visées à l'alinéa précédent établissent chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe, dont les modalités d'établissement sont précisées par décret et qui sont approuvés par l'assemblée des adhérents. Lorsque l'association introduit une demande en application de l'alinéa précédent, elle transmet ces documents au président du tribunal. »