Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique
Chapitre III : Régulation de la communication
I. - L'article 42-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa (1°), les mots : « de l'autorisation » sont remplacés par les mots : « de l'édition ou de la distribution du ou des services » ;
2° Dans le troisième alinéa (2°), après les mots : « de l'autorisation », sont insérés les mots : « ou de la convention » ;
3° Après les mots : « assortie éventuellement », la fin du quatrième alinéa (3°) est ainsi rédigée : « d'une suspension de l'édition ou de la distribution du ou des services ou d'une partie du programme ; » ;
4° Le cinquième alinéa (4°) est complété par les mots : « ou la résiliation unilatérale de la convention. »
II. - Après le premier alinéa de l'article 42-2 de la même loi, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder celui prévu pour l'amende pénale.
« Lorsque le Conseil supérieur de l'audiovisuel a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce. »
L'article 42-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « titulaires d'autorisation pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « éditeurs de services de radiodiffusion sonore ou de télévision » ;
2° Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel demande à l'intéressé de lui présenter ses observations dans un délai de deux jours francs à compter de la réception de cette demande. La décision est ensuite prononcée sans que soit mise en oeuvre la procédure prévue à l'article 42-7. » ;
3° La dernière phrase est complétée par les mots : « dans les conditions fixées à l'article 42-2 ».
A la fin de l'article 48-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, les mots : « et à la condition que le manquement ne soit pas constitutif d'une infraction pénale » sont supprimés.