Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
Chapitre IV : La santé
Après le troisième alinéa de l'article L. 6115-7 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 70 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, siègent, en outre, avec voix consultative dans la commission deux représentants de la région désignés en son sein par le conseil régional. »
Une expérimentation est engagée dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour une durée de quatre, ans, afin de permettre aux régions qui en font la demande de participer au financement et à la réalisation d'équipements sanitaires. Un décret publie la liste des régions dont la candidature a été retenue.
Dans ces régions, le président du conseil régional et le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis de sa commission exécutive et après délibération du conseil régional, signent une convention fixant les modalités de la participation de la région au financement des équipements sanitaires.
Lorsque la convention a été signée, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation comprend par tiers, outre les représentants de l'Etat et les représentants administratifs et médicaux des organismes d'assurance maladie mentionnés à l'article L. 6115-7 du code de la santé publique, des représentants de la région désignés par le conseil régional en son sein, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. En ce cas, il n'est pas fait application du quatrième alinéa dudit article.
Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation assorti des observations des régions et des agences régionales de l'hospitalisation y ayant participé.
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les articles L. 1423-1 et L. 1423-2 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 1423-1. - Le département est responsable de la protection sanitaire de la famille et de l'enfance dans les conditions prévues au livre Ier de la deuxième partie.
« Art. L. 1423-2. - Le département peut, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat, participer à la mise en oeuvre des programmes de santé définis. en application du titre Ier du livre IV de la première partie, notamment des programmes de dépistage des cancers. » ;
2° L'article L. 1423-3 est abrogé ;
3° Dans le premier alinéa de l'article L. 2112-1, les mots : « le 1° de » sont supprimés ;
4° L'article L. 3111-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3111-11. - Les vaccinations réalisées par les établissements et organismes habilités dans des conditions définies par décret sont gratuites.
« Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en matière de vaccination dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat. Cette convention précise les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre, le montant de la subvention accordée par l'Etat, les données dont la transmission à l'Etat est obligatoire, les modalités d'évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant dans le même domaine. Les vaccinations réalisées en application de cette convention sont gratuites. » ;
5° L'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la troisième partie est ainsi rédigé : « Lutte contre la tuberculose et la lèpre » ;
6° L'article L. 3112-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3112-2. - La lutte contre la tuberculose et la lèpre relève de l'Etat.
« Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en ces domaines dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat. Cette convention précise les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre, le montant de la subvention accordée par l'Etat, les données dont la transmission à l'Etat est obligatoire, les modalités d'évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant dans le même domaine. » ;
7° L'article L. 3112-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3112-3. - La vaccination, le suivi médical et la délivrance des médicaments sont gratuits lorsque ces actes sont réalisés par un établissement ou organisme habilité dans des conditions définies par décret ou par un organisme relevant d'une collectivité territoriale ayant conclu une convention en application des articles L. 3111-11 ou L. 3112-2.
« Les dépenses afférentes au suivi médical et à la délivrance des médicaments sont prises en charge, pour les assurés sociaux, par les organismes d'assurance maladie dont ils relèvent et, pour les bénéficiaires de l'aide médicale, dans les conditions fixées par l'article L. 111-2 et le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de l'action sociale et des familles et, le cas échéant, selon les modalités prévues à l'article L. 182-1 du code de la sécurité sociale. » ;
8° Les articles L. 3112-4 et L. 3112-5 sont abrogés ;
9° L'intitulé du titre II du livre Ier de la troisième partie est ainsi rédigé : « Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles » ;
10° L'article L. 3121-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-1. - La lutte contre le virus de l'immunodéficience humaine et contre les infections sexuellement transmissibles relève de l'Etat.
« Les collectivités territoriales peuvent exercer des activités en ces domaines dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat. Cette convention précise les objectifs poursuivis les catégories de bénéficiaires, les moyens mis en oeuvre, le montant de la subvention accordée par l'Etat, les données dont la transmission à l'Etat est obligatoire, les modalités d'évaluation des actions entreprises ainsi que, le cas échéant, les relations avec les autres organismes intervenant dans le même domaine. » ;
11° Après l'article L. 3121-2, il est inséré un article L. 3121-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-2-1. - Les activités de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement ambulatoire des infections sexuellement transmissibles sont gratuites et anonymes lorsqu'elles sont exercées par des établissements ou organismes habilités dans des conditions définies par décret ou par un organisme relevant d'une collectivité territoriale ayant conclu une convention en application de l'article L. 3121-1. »
I. - L'article L. 3114-5 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 3114-5. - Un arrêté du ministre chargé de la santé établit et tient à jour la liste des départements où est constatée l'existence de conditions entraînant un risque de développement de maladies humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes et constituant une menace pour la santé de la population. Dans ces départements, la définition des mesures de lutte nécessaires relève de la compétence de l'Etat.
« Un décret, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, détermine la nature des mesures susceptibles d'être prises pour faire obstacle à ce risque. »
II. - Le 3° de l'article L. 3114-7 du même code est abrogé.
III. - L'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Des zones de lutte contre les moustiques sont délimitées par arrêté préfectoral pris après avis du conseil départemental d'hygiène :
« 1° Dans les départements où est constatée, dans les conditions définies à l'article L. 3114-5 du code de la santé publique, l'existence de conditions entraînant le développement de maladies humaines transmises par l'intermédiaire d'insectes et dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de la santé ;
« 2° Dans les départements où les moustiques constituent une menace pour la santé de la population et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre en charge de la santé et du ministre en charge de l'environnement ;
« 3° En cas de besoin, dans les départements dont les conseils généraux le demanderaient.
« A l'intérieur de ces zones, les services du département sont autorisés à procéder d'office aux prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à cette action. Lorsque le département confie la réalisation de ces opérations à un organisme de droit public, les agents de cet organisme disposent, pour l'exercice de ces missions, des mêmes compétences que les agents du département. »
IV. - Après l'article 7 de la même loi, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1. - Dans les départements où est constatée l'existence de conditions entraînant le développement de maladies humaines transmises par l'intermédiaire de moustiques et constituant une menace pour la santé de la population, les arrêtés préfectoraux mentionnés aux articles 1er, 5 et 7 prescrivent toutes mesures utiles à la lutte contre les moustiques vecteurs de ces maladies. »
I. - A l'article L. 4311-7 du code de la santé publique, les mots : « autorisé par le ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 4382-3 ».
II. - L'article L. 4311-8 du même code est abrogé.
III. - L'intitulé du titre VIII du livre III de la quatrième partie du même code est complété par les mots : « et compétences respectives de l'Etat et de la région ».
IV. - Le chapitre unique du titre VIII du livre III de la quatrième partie du même code est remplacé par un chapitre Ier intitulé : « Dispositions communes ».
V. - L'article L. 4381-1 du même code est abrogé.
VI. - Le titre VIII du livre III de la quatrième partie du même code est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Compétences respectives de l'Etat et de la région
« Art. L. 4383-1. - L'Etat fixe les conditions d'accès aux formations des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale. Il détermine les programmes de formation, l'organisation des études, les modalités d'évaluation des étudiants ou élèves. Il délivre les diplômes.
« Le représentant de l'Etat dans la région contrôle le suivi des programmes et la qualité de la formation.
« Art. L. 4383-2. - Pour chacune des professions mentionnées aux titres Ier à VII du présent livre, le nombre des étudiants ou élèves admis à entreprendre des études en vue de la délivrance des diplômes, certificats ou titres exigés pour l'exercice de la profession considérée peut être fixé de manière annuelle ou pluriannuelle. Ce nombre est fixé au plan national et pour chaque région par les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur pour les formations sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur et par le ministre de la santé pour les autres formations, après avis des conseils régionaux qui tiennent compte, notamment, des besoins de la population. Dans chaque région, il est réparti entre les instituts ou écoles par le conseil régional, sur la base du schéma régional des formations sanitaires.
« Art. L. 4383-3. - La création des instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale fait l'objet d'une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis du représentant de l'Etat dans la région.
« Le président du conseil régional agrée, après avis du représentant de l'Etat dans la région, les directeurs des instituts ou écoles de formation mentionnés au premier alinéa.
« Les autorisations et agréments mentionnés au présent article peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant l'organisation des formations et d'incapacité ou de faute grave des dirigeants de ces instituts ou écoles.
« Les conditions dans lesquelles sont délivrés les autorisations et les agréments sont fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 4383-4. - La région est compétente pour attribuer des aides aux élèves et étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation autorisés en application de l'article L. 4383-3. La nature, le niveau et les conditions d'attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional. Aucune condition de résidence ne peut être exigée des élèves et étudiants.
« Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides.
« Art. L. 4383-5. - La région a la charge du fonctionnement et de l'équipement des écoles et instituts mentionnés à l'article L. 4383-3 lorsqu'ils sont publics. Elle peut participer au financement du fonctionnement et de l'équipement de ces établissements lorsqu'ils sont privés.
« La subvention de fonctionnement et d'équipement est versée annuellement aux organismes qui gèrent ces écoles et instituts ; les dépenses et les ressources de ces établissements sont identifiées dans un budget spécifique.
« Les personnels des écoles et instituts relevant d'un établissement public de santé sont recrutés, gérés et rémunérés par cet établissement selon les dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les écoles et instituts privés recrutent, gèrent et rémunèrent leurs personnels.
« Lorsque l'école ou l'institut relève d'un établissement public mentionné au titre Ier ou au titre IV du livre VII du code de l'éducation, les dispositions du présent article et de la dernière phrase de l'article L. 4383-2 du présent code font l'objet d'une convention entre la région et l'établissement public, laquelle tient lieu de l'autorisation et de l'agrément prévus à l'article L. 4383-3 du présent code.
« Art. L. 4383-6. - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
VII. - Pour l'application de l'article L. 4382-5 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département communique aux régions toutes les informations permettant le transfert en connaissance de cause de la charge du fonctionnement de l'équipement des écoles et instituts mentionnés à l'article L. 4382-3 dudit code.
VIII. - Au premier alinéa de l'article L. 4151-7 du même code, les mots : « agréées par l'Etat » sont remplacés par les mots : « agréées par la région ».
IX. - Après l'article L. 4151-7 du même code, sont insérés deux articles L. 4151-8 et L. 4151-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 4151-8. - La région est compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans les écoles de formation agréées en application de l'article L. 4151-7. La nature, le niveau et les conditions d'attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional. Aucune condition de résidence ne peut être exigée des étudiants.
« Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides.
« Art. L. 4151-9. - La région a la charge du fonctionnement et de l'équipement des écoles mentionnées à l'article L. 4151-7 lorsqu'elles sont publiques. Elle peut participer au financement du fonctionnement et de l'équipement de ces écoles lorsqu'elles sont privées.
« La subvention de fonctionnement et d'équipement est versée annuellement aux organismes qui gèrent ces écoles ; les dépenses et les ressources de l'école sont identifiées sur un budget spécifique.
« Les personnels des écoles relevant d'un établissement public de santé sont recrutés, gérés et rémunérés par cet établissement selon les dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les écoles privées recrutent, gèrent et rémunèrent leurs personnels.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. »
X. - Le titre IV du livre II de la quatrième partie du même code est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Compétences respectives de l'Etat et de la région
« Art. L. 4244-1. - L'Etat fixe les conditions d'accès à la formation des préparateurs en pharmacie hospitalière. Il détermine le programme de formation, l'organisation des études, les modalités d'évaluation des apprentis ou élèves et délivre le diplôme.
« La région a la charge du fonctionnement et de l'équipement des centres de formation des préparateurs en pharmacie hospitalière dans les conditions prévues à l'article L. 4383-5. »
XI. - La région est substituée à l'Etat dans les droits et obligations relatifs au fonctionnement et à l'équipement des écoles de formation et instituts privés.
Une expérimentation est engagée dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour une durée de quatre ans, afin de permettre aux communes qui en font la demande d'exercer la responsabilité de la politique de résorption de l'insalubrité dans l'habitat.
Peuvent être admises à y participer, à condition d'en avoir fait la demande auprès du représentant de l'Etat dans le département dans ce délai, Paris et les communes disposant d'un service communal d'hygiène et de santé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique. Un décret fixe la liste des collectivités retenues.
Dans le cadre de l'expérimentation, ces collectivités sont habilitées à mettre en oeuvre les procédures de résorption de l'insalubrité et de lutte contre la présence de plomb, respectivement définies aux articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-26 à L. 1331-31 et L. 1336-3, ainsi qu'aux articles L. 1334-1 à L. 1334-6 du même code.
A cette fin, elles signent avec l'Etat une convention qui fixe :
1° Les objectifs prioritaires de lutte contre le saturnisme infantile et l'insalubrité dans la commune ;
2° Les engagements financiers prévisionnels de la commune et de l'Etat. A cette fin, les dotations de l'Etat et de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat sont prévues, en tant que de besoin, dans le cadre des dispositions des articles L. 301-3, L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Les conditions de mise en place de dispositifs d'observation de l'habitat insalubre et de l'habitat exposé aux risques d'accessibilité au plomb ;
4° Les conditions dans lesquelles il est rendu compte annuellement de son exécution et les conditions dans lesquelles une évaluation sera effectuée au terme de son application.
A Paris, la convention, conclue avec l'Etat, précise également les conditions dans lesquelles est assurée l'instruction des dossiers d'insalubrité et de lutte contre le saturnisme.
Pour l'exécution de cette convention, le maire exerce les responsabilités dévolues au préfet par les articles L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-26 à L. 1331-31, L. 1334-1 à L. 1334-6 ainsi que par l'article L. 1336-3 du code de la santé publique. Les arrêtés et mesures pris en application de ces articles sont notifiés au représentant de l'Etat dans le département.
Dans les cas mentionnés aux articles L. 1334-4 du code de la santé publique et L. 521-3 du code de la construction et de l'habitation, en cas de défaillance du propriétaire, l'hébergement ou le relogement des occupants est assuré par la commune.
Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation assorti des observations des collectivités concernées.