Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux
Chapitre V : Dispositions relatives à la chasse
Dans le premier alinéa de l'article L. 132-1 du code de l'environnement, les mots : « et la Caisse nationale des monuments historiques et des sites » sont remplacés par les mots : « , l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et le Centre des monuments nationaux ».
Dans le premier alinéa de l'article L. 141-1 du code de l'environnement, après les mots : « dans le domaine de la protection de la nature », sont insérés les mots : « et de la gestion de la faune sauvage ».
La dernière phrase du second alinéa de l'article L. 420-1 du code de l'environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent à la gestion équilibrée des écosystèmes. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural. »
Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 420-3 du code de l'environnement, les mots : « passage du gibier » sont remplacés par les mots : « gibier sur le territoire où s'exerce le droit de chasse ».
La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 420-3 du code de l'environnement est complétée par les mots : « ou l'entraînement des chiens courants sans capture de gibier sur les territoires où s'exerce le droit de chasse de leur propriétaire durant les périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative ».
L'article L. 421-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après les mots : « et la mise en valeur de celle-ci », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « par le développement durable de la chasse ainsi que la mise au point et la diffusion de systèmes et pratiques de gestion appropriée des territoires ruraux » ;
2° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ses agents chargés de missions de police en département apportent leur concours au préfet en matière d'ordre public et de police administrative, dans leur domaine de compétence. »
Le premier alinéa de l'article L. 421-13 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elles conduisent et coordonnent des actions en faveur de la faune sauvage et de ses habitats. »
L'article L. 420-3 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« N'est pas considéré comme une infraction le fait, à la fin de l'action de chasse, de récupérer sur autrui ses chiens perdus. »
Dans la première phrase de l'article L. 427-6 du code de l'environnement, après les mots : « après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt », sont insérés les mots : « et du président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ».
La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 211-23 du code rural est complétée par les mots : « , sauf s'il participait à une action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse ».
L'article 30 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition ne concerne pas le droit de chasse. »
I. - A l'article L. 413-5 du code de l'environnement, les mots : « le ministre chargé de l'environnement » sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative ».
II. - Le 5° de l'article L. 415-3 du même code est ainsi rédigé :
« 5° Le fait d'ouvrir ou d'exploiter un tel établissement en violation des dispositions de l'article L. 413-3 ou des règlements pris pour son application. »
I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre IV du code de l'environnement est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Orientations régionales de gestion et de conservation
de la faune sauvage et de ses habitats
« Art. L. 414-8. - Dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats sont élaborées en vue d'en promouvoir une gestion durable, conformément aux principes énoncés à l'article L. 420-1 et compte tenu des orientations régionales forestières mentionnées à l'article L. 4 du code forestier et des priorités de la politique d'orientation des productions agricoles et d'aménagement des structures d'exploitation mentionnées à l'article L. 313-1 du code rural.
« Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats précisent les objectifs à atteindre en ce qui concerne la conservation et la gestion durable de la faune de la région, chassable ou non chassable, et de ses habitats et la coexistence des différents usages de la nature. Elles comportent une évaluation des principales tendances de l'évolution des populations animales et de leurs habitats, des menaces dues aux activités humaines et des dommages que celles-ci subissent. Les schémas départementaux de gestion cynégétique visés à l'article L. 425-1 contribuent à cette évaluation.
« Les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats sont arrêtées après avis des collectivités territoriales et des personnes physiques ou morales compétentes dans les domaines concernés, par le préfet de région et en Corse par le préfet de Corse. »
II. - Le deuxième alinéa du I de l'article L. 421-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « l'élaboration des orientations régionales visées au I de l'article L. 421-7 ainsi que » sont supprimés ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il apporte également son concours à l'Etat pour l'élaboration des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article L. 414-8. »
III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 421-13 du même code est ainsi rédigé :
« Elles sont associées par l'autorité compétente à l'élaboration des orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article L. 414-8. »
Le premier alinéa du II de l'article L. 421-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé de vingt-deux membres dont la moitié sont des représentants issus des milieux cynégétiques. Il comporte des représentants des fédérations des chasseurs, des représentants des associations les plus représentatives de chasse spécialisée nommés à partir d'une liste établie par la Fédération nationale des chasseurs, des représentants de l'Etat, de ses établissements publics gestionnaires d'espaces naturels et forestiers, d'organisations professionnelles agricoles et forestières, d'organismes de protection de la nature, des personnels de l'établissement et des personnes qualifiées dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage. »
Le dernier alinéa du II de l'article L. 421-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Les services de l'établissement sont dirigés par un directeur général nommé par décret sur proposition des ministres chargés de la chasse et de l'agriculture. »
Le III de l'article L. 421-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Les mots : « subventions de l'Etat ou des autres personnes publiques » sont remplacés par les mots : « subventions et contributions de l'Etat et d'autres personnes publiques aux missions régaliennes et d'intérêt patrimonial qu'il accomplit » ;
2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un arrêté fixe les règles de présentation du budget et de la comptabilité de l'établissement distinguant, en ressources et en charges, les missions régaliennes et d'intérêt patrimonial des missions cynégétiques. »
Les articles L. 421-2 et L. 428-26 du code de l'environnement sont abrogés.
I. - Avant le premier alinéa de l'article L. 422-27 du code de l'environnement, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
« Les réserves de chasse et de faune sauvage ont vocation à :
« - protéger les populations d'oiseaux migrateurs conformément aux engagements internationaux ;
« - assurer la protection des milieux naturels indispensables à la sauvegarde d'espèces menacées ;
« - favoriser la mise au point d'outils de gestion des espèces de faune sauvage et de leurs habitats ;
« - contribuer au développement durable de la chasse au sein des territoires ruraux.
« Elles sont créées par l'autorité administrative à l'initiative du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs lorsqu'il s'agit de conforter des actions d'intérêt général.
« Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont organisées en un réseau national sous la responsabilité de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de la Fédération nationale des chasseurs.
« Les autres réserves peuvent être organisées en réseaux départementaux dont la coordination est assurée par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs. »
II. - L'intitulé de la section 2 du chapitre II du livre IV du même code est ainsi rédigé : « Réserves de chasse et de faune sauvage ».
I. - L'article L. 423-1 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le caractère valable du permis de chasser résulte, d'une part, du paiement des redevances cynégétiques et du droit de timbre mentionnés à l'article L. 423-12 et, d'autre part, du paiement des cotisations prévues à l'article L. 423-13 ainsi que des participations prévues à l'article L. 426-5 et de la cotisation nationale instituée à l'article L. 421-14 lorsqu'il s'agit de la chasse du grand gibier. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 423-2 du même code est ainsi rédigé :
« A l'exclusion des personnes visées par l'article L. 423-25, l'autorisation de chasser est délivrée par l'autorité administrative, gratuitement, pour un an et une fois par personne, aux mineurs de plus de quinze ans et aux majeurs, ayant bénéficié d'une formation pratique élémentaire délivrée par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, avec le concours de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. »
I. - L'article L. 423-4 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-4. - I. - Il est constitué un fichier central à caractère national des permis délivrés, des validations et des autorisations de chasser dont la gestion est confiée à la Fédération nationale des chasseurs sous le contrôle de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
« Les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs transmettent chaque année au gestionnaire du fichier la liste de leurs adhérents titulaires du permis de chasser, d'une validation et d'une autorisation de chasser.
« L'autorité judiciaire informe l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et renseigne le fichier central visé au premier alinéa sur les peines prononcées en application des articles L. 428-14 et L. 428-15 du présent code ainsi que des retraits du permis de chasser prononcés en vertu des articles 131-14 et 131-16 du code pénal. L'autorité administrative informe l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et renseigne le fichier central sur les inscriptions au fichier national automatisé des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes prévu à l'article L. 2336-6 du code de la défense.
« II. - Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités d'application du présent article. »
II. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 423-5 du même code est ainsi rédigée :
« Il comporte des procédures éliminatoires et est organisé, pour le compte de l'Etat, par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage avec le concours des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs dans des conditions définies par voie réglementaire. »
III. - Le premier alinéa de l'article L. 423-6 du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'inscription à l'examen du permis de chasser, le candidat doit présenter à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique est compatible avec la détention d'une arme.
« Il est également perçu un droit d'examen dont le montant est fixé dans la limite de 16 EUR, par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget. »
IV. - L'article L. 423-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-11. - Ne peuvent obtenir la délivrance d'un permis de chasser :
« 1° Les personnes âgées de moins de seize ans ;
« 2° Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;
« 3° Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;
« 4° Ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;
« 5° Tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
« 6° Ceux qui n'ont pu produire le certificat médical prévu à l'article L. 423-6 ;
« 7° Les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 ;
« 8° Les personnes privées, en application de l'article L. 428-14, du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser ;
« 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 2336-6 du code de la défense.
« Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la délivrance d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction prévus ci-dessus.
« Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit. Dans ce cas, il doit être remis au préfet à sa demande. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable. »
V. - L'article L. 423-15 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-15. - Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser :
« 1° Les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, à moins que la validation ne soit demandée pour eux par leur père, mère ou tuteur ;
« 2° Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;
« 3° Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;
« 4° Ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;
« 5° Tout condamné en état d'interdiction de séjour ;
« 6° Les personnes atteintes d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse ;
« 7° Les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 ;
« 8° Les personnes privées, en application de l'article L. 428-14, du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser, ou dont le permis est suspendu en application de l'article L. 428-15 ;
« 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 2336-6 du code de la défense.
« Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la validation d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction prévus ci-dessus.
« En cas de fausse déclaration, la validation du permis de chasser est nulle de plein droit. Dans ce cas, le document de validation doit être, à sa demande, remis au préfet. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable.
« En cas de doute sur la déclaration relative aux affections mentionnées au 6°, le préfet peut demander un certificat médical. »
VI. - L'article L. 423-20 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-20. - Le permis de chasser peut être validé pour une durée de neuf jours consécutifs. Cette validation est subordonnée au paiement d'une redevance cynégétique et d'une cotisation fédérale temporaires. Elle ne peut être obtenue qu'une seule fois par campagne cynégétique.
« Le permis de chasser peut également être validé pour une durée de trois jours consécutifs. Cette validation peut être renouvelée deux fois au cours d'une même campagne cynégétique. Elle donne lieu, chaque fois, au paiement d'une redevance cynégétique et d'une cotisation fédérale temporaires.
« Ces deux modalités de validation temporaire ne sont pas cumulables. »
VII. - L'article L. 423-21 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-21. - L'exercice de la chasse en France par des non-résidents, français ou étrangers, détenteurs de permis de chasser délivrés à l'étranger ou de toute autre pièce administrative en tenant lieu, est subordonné à la validation de ces documents dans les conditions applicables aux permis de chasser délivrés en France. »
VIII. - La sous-section 5 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV et les articles L. 423-23 et L. 423-24 du même code sont abrogés.
Dans l'article L. 423-2 du même code, la référence : « L. 423-24 » est remplacée par la référence : « L. 423-11 ».
Dans l'article L. 423-27 du même code, les mots : « et les sommes perçues lors de la délivrance des licences mentionnées à l'article L. 423-22 sont versés » sont remplacés par les mots : « est versé » et le mot : « affectés » est remplacé par le mot : « affecté ».
IX. - A l'article L. 423-12 du même code, les mots : « articles L. 423-13, L. 423-16, L. 423-23 et L. 423-24 » sont remplacés par les mots : « articles L. 423-13, L. 423-15 et L. 423-16 ».
I. - 1. Les deux derniers alinéas de l'article L. 424-3 du code de l'environnement sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans ce cas, les dispositions des articles L. 425-4 à L. 425-14 ne sont pas applicables et la participation aux frais d'indemnisation des dégâts de gibier prévue à l'article L. 426-5 n'est pas due.
« II. - Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial peuvent être formés de territoires ouverts ou de terrains clos au sens du I du présent article. Ils possèdent cette qualité par l'inscription au registre du commerce ou au régime agricole. Leur activité est soumise à déclaration auprès du préfet du département et donne lieu à la tenue d'un registre.
« Dans ces établissements, les dates de chasse aux oiseaux d'élevage sont fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse. »
2. Le premier alinéa du même article est précédé de la mention : « I. - ».
3. Le sixième alinéa (5°) de l'article L. 413-4 du même code est ainsi rédigé :
« 5° Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial visés à l'article L. 424-3. »
II. - L'article L. 424-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le jour s'entend du temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure après son coucher. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il donne également le droit de chasser le gibier d'eau à la passée, à partir de deux heures avant le lever du soleil et jusqu'à deux heures après son coucher, dans les lieux mentionnés à l'article L. 424-6. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « le premier alinéa » ;
4° Il est inséré, après le troisième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Tous les moyens d'assistance électronique à l'exercice de la chasse, autres que ceux autorisés par arrêté ministériel, sont prohibés. » ;
5° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les gluaux sont posés une heure avant le lever du soleil et enlevés avant onze heures. » ;
6° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, le déplacement en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre est autorisé dès lors que l'action de chasse est terminée et que l'arme de tir est démontée ou placée sous étui.
« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour la chasse au chien courant, le déplacement en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre peut être autorisé dans les conditions fixées par le schéma départemental de gestion cynégétique dès lors que l'arme de tir est démontée ou placée sous étui.
« Les personnes souffrant d'un handicap moteur peuvent faire usage d'un véhicule à moteur pour se rendre à leur poste. Elles ne peuvent tirer à partir de leur véhicule qu'après avoir mis leur moteur à l'arrêt. »
III. - Le 3° de l'article L. 424-6 du même code est complété par les mots : « sous réserve de disposer du droit de chasse sur celle-ci ».
IV. - L'article L. 424-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 424-8. - I. - Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée ou des animaux licitement tués à la chasse sont :
« 1° Libres toute l'année pour les mammifères ;
« 2° Interdits pour les oiseaux et leurs oeufs, sauf pour :
« - leur transport à des fins non commerciales, y compris le transport des appelants et des escaps ;
« - les espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la chasse.
« II. - Toutefois, des restrictions peuvent être apportées par l'autorité administrative à ces dispositions pour prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement du gibier.
« III. - Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux vivants ou morts d'espèces dont la chasse est autorisée et qui sont nés et élevés en captivité sont libres toute l'année.
« IV. - Nonobstant les dispositions des I et III, la vente, le transport pour la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux licitement tués à la chasse ou morts provenant d'élevages visés au III sont autorisés s'ils respectent les dispositions relatives à la traçabilité des produits prévues aux articles L. 232-1, L. 232-1-1, L. 232-2 et L. 232-3 du code rural et si les animaux ont fait l'objet d'une inspection sanitaire conformément aux articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3 du même code.
« V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »
V. - L'article L. 424-9 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 424-9. - Le grand gibier tué accidentellement et en tout temps à la suite d'une collision avec un véhicule automobile peut être transporté sous réserve que le conducteur en ait préalablement prévenu les services de la gendarmerie nationale ou de la police nationale. »
VI. - L'article L. 424-10 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 424-10. - Il est interdit de détruire, d'enlever ou d'endommager intentionnellement les nids et les oeufs, de ramasser les oeufs dans la nature et de les détenir. Il est interdit de détruire, d'enlever, de vendre, d'acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux nuisibles.
« Les détenteurs du droit de chasse et leurs préposés ont le droit de recueillir, pour les faire couver, les oeufs mis à découvert par la fauchaison ou l'enlèvement des récoltes. »
VII. - L'article L. 424-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 424-11. - L'introduction dans le milieu naturel de grand gibier et de lapins, et le prélèvement dans le milieu naturel d'animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée sont soumis à autorisation préfectorale, dans des conditions et selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé de l'agriculture. »
I. - Les sections 1 et 2 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'environnement deviennent les sections 3 et 4.
Les articles L. 425-3 et L. 425-5 du même code deviennent respectivement les articles L. 425-8 et L. 425-14.
Les articles L. 425-2, L. 425-3-1 et L. 425-4 du même code sont abrogés.
II. - Il est rétabli, dans le chapitre V du titre II du livre IV du même code, une section 1 intitulée : « Schémas départementaux de gestion cynégétique », comprenant les articles L. 425-1 à L. 425-3.
III. - L'article L. 425-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 425-1. - Un schéma départemental de gestion cynégétique est mis en place dans chaque département. Ce schéma est établi pour une période de six ans renouvelable. Il est élaboré par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, en concertation notamment avec la chambre d'agriculture, les représentants de la propriété privée rurale et les représentants des intérêts forestiers. Il prend en compte le document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1 du code rural ainsi que les orientations régionales de gestion et de conservation de la faune sauvage et de ses habitats mentionnées à l'article L. 414-8 du présent code. Il est approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse ou de faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment sa compatibilité avec les principes énoncés à l'article L. 420-1 et les dispositions de l'article L. 425-4. »
IV. - Le II de l'article L. 421-7 du même code devient l'article L. 425-2 et est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par les mots : « et à l'affouragement prévues à l'article L. 425-5 ainsi qu'à la chasse à tir du gibier d'eau à l'agrainée » ;
2° Au 4°, après le mot : « préserver », sont insérés les mots : « , de protéger par des mesures adaptées » ;
3° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les dispositions permettant d'atteindre l'équilibre agro-sylvo-cynégétique. »
V. - Le IV de l'article L. 421-7 du même code devient l'article L. 425-3.
VI. - L'article L. 421-7 du même code est abrogé.
VII. - L'article L. 421-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « l'article L. 421-7 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 425-1 » ;
2° Le cinquième alinéa devient l'avant-dernier alinéa.
VIII. - Après la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV du même code, il est rétabli une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Equilibre agro-sylvo-cynégétique
« Art. L. 425-4. - L'équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à rendre compatibles, d'une part, la présence durable d'une faune sauvage riche et variée et, d'autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles.
« Il est assuré, conformément aux principes définis à l'article L. 420-1, par la gestion concertée et raisonnée des espèces de faune sauvage et de leurs habitats agricoles et forestiers.
« L'équilibre agro-sylvo-cynégétique est recherché par la combinaison des moyens suivants : la chasse, la régulation, la prévention des dégâts de gibier par la mise en place de dispositifs de protection et de dispositifs de dissuasion ainsi que, le cas échéant, par des procédés de destruction autorisés. La recherche de pratiques et de systèmes de gestion prenant en compte à la fois les objectifs de production des gestionnaires des habitats agricoles et forestiers et la présence de la faune sauvage y contribue. L'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 peut contribuer à cet équilibre.
« L'équilibre sylvo-cynégétique tend à permettre la régénération des peuplements forestiers dans des conditions économiques satisfaisantes pour le propriétaire, dans le territoire forestier concerné. Il prend en compte les principes définis à l'article L. 1er du code forestier ainsi que les dispositions des orientations régionales forestières.
« Art. L. 425-5. - L'agrainage et l'affouragement sont autorisés dans des conditions définies par le schéma départemental de gestion cynégétique. »
IX. - A la section 3 du chapitre V du titre II du livre IV du même code, sont insérés les articles L. 425-6, L. 425-7 et L. 425-10 à L. 425-13, ainsi rédigés :
« Art. L. 425-6. - Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d'animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques.
« Pour le grand gibier, il est fixé après consultation des représentants des intérêts agricoles et forestiers pour une période qui peut être de trois ans et révisable annuellement ; il est fixé pour une année pour le petit gibier.
« Pour assurer un équilibre agricole, sylvicole et cynégétique, le plan de chasse est appliqué sur tout le territoire national pour certaines espèces de gibier dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'il s'agit du sanglier, le plan de chasse est mis en oeuvre après avis des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.
« Art. L. 425-7. - Toute personne détenant le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande. Toutefois, lorsque le contrat de location ou de mise à disposition gratuite du droit de chasse le prévoit expressément, la demande est faite par le propriétaire ou son mandataire.
« Lorsque le titulaire du droit de chasse n'est pas le propriétaire du territoire pour lequel la demande est présentée et que ce dernier ne loue pas son droit de chasse, le titulaire du droit de chasse informe de sa demande de plan de chasse individuel le ou les propriétaires du territoire ou leurs mandataires qui le souhaitent. Ces derniers peuvent alors faire connaître leur désaccord éventuel et formuler leur propre demande de plan de chasse.
« Les propriétaires mentionnés au précédent alinéa peuvent recourir aux dispositions de l'article L. 247-8 du code forestier. »
« Art. L. 425-10. - Lorsque l'équilibre agro-sylvo-cynégétique est perturbé ou menacé, le préfet suspend l'application des dispositions du plan de chasse précisant les caractéristiques des animaux à tirer, afin de faciliter le retour à des niveaux de populations compatibles avec cet équilibre et cohérents avec les objectifs du plan de chasse.
« Art. L. 425-11. - Lorsque le bénéficiaire du plan de chasse ne prélève pas le nombre minimum d'animaux qui lui est attribué, il peut voir sa responsabilité financière engagée pour la prise en charge de tout ou partie des frais liés à l'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 et la prévention des dégâts de gibier mentionnée à l'article L. 421-5.
« Il en est de même pour les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 et qui n'ont pas procédé sur leur fonds à la régulation des espèces de grand gibier.
« Art. L. 425-12. - Lorsque l'équilibre sylvo-cynégétique est fortement perturbé sur un territoire forestier géré conformément à l'un des documents de gestion visés à l'article L. 4 du code forestier, le bénéficiaire du droit de chasse qui n'a pas prélevé le nombre minimum d'animaux lui ayant été attribué au titre du plan de chasse est tenu de verser au propriétaire, qui n'est pas titulaire du droit de chasse ou qui ne le loue pas, et qui en fait la demande circonstanciée :
« - soit le montant de tout ou partie des dépenses de protection indispensables qu'il a engagées pour assurer la pérennité des peuplements ;
« - soit, si le peuplement forestier a été endommagé de façon significative par une espèce de grand gibier soumise à un plan de chasse, une indemnité forfaitaire dont le montant à l'hectare est fixé par arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, dans le respect d'un barème interministériel défini conjointement par les ministres chargés de la chasse et de la forêt.
« Art. L. 425-13. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section. »
X. - A l'article L. 429-1 du même code, la référence : « L. 425-4, » est supprimée.
XI. - Le même code est ainsi modifié :
1° A la fin du dernier alinéa de l'article L. 422-14, les mots : « l'article L. 421-7 » sont remplacés par les mots : « la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV » ;
2° Dans le troisième alinéa de l'article L. 424-2, la référence : « L. 425-5 » est remplacée par la référence : « L. 425-14 » ;
3° A la fin de la deuxième phrase de l'article L. 427-6, la référence : « L. 425-2 » est remplacée par la référence : « L. 425-6 » ;
4° Dans l'article L. 427-9, les mots : « des articles L. 425-1 à L. 425-3 » sont remplacés par les mots : « de la section 3 du chapitre V du titre II du livre IV ».
XII. - Dans la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 1er du code forestier, les mots : « aux articles L. 425-1 à L. 425-4 » sont remplacés par les mots : « à la section 3 du chapitre V du titre II du livre IV ».
XIII. - Dans la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 222-1 du même code, les mots : « de l'article L. 425-2 » sont remplacés par les mots : « du troisième alinéa de l'article L. 425-6 ».
XIV. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 425-8 du code de l'environnement, tel qu'il résulte du I du présent article, les mots : « du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage », et le second alinéa est supprimé.
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 422-2 du code de l'environnement est complétée par les mots : « en y affectant les ressources appropriées ».
L'article L. 427-1 du code de l'environnement est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou ponctuellement aux opérations de régulation des animaux qu'elle a ordonnées. Ils sont consultés, en tant que de besoin, par l'autorité compétente, sur les problèmes posés par la gestion de la faune sauvage. »
Après la section 4 du chapitre V du titre II du livre IV du code de l'environnement, il est inséré une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Plan de gestion cynégétique
« Art. L. 425-15. - Sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, le préfet inscrit, dans l'arrêté annuel d'ouverture ou de fermeture de la chasse, les modalités de gestion d'une ou plusieurs espèces de gibier lorsque celles-ci ne relèvent pas de la mise en oeuvre du plan de chasse. »
I. - La section 1 du chapitre VI du titre II du livre IV du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Procédure non contentieuse d'indemnisation des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles » ;
2° L'article L. 426-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 426-1. - En cas de dégâts causés aux cultures ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse, l'exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état ou entraînant un préjudice de perte agricole peut en réclamer l'indemnisation à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 426-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en va de même lorsque la victime des dégâts a refusé les modes de prévention qui lui ont été proposés par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. » ;
4° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le montant du préjudice déclaré par l'exploitant est plus de dix fois supérieur à celui de l'indemnité avant abattement, les frais d'expertise sont déduits de cette indemnité. » ;
5° L'article L. 426-5 est ainsi modifié :
a) Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « une commission départementale d'indemnisation des dégâts de gibier » sont remplacés par les mots : la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage » ;
b) La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« Une Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier fixe chaque année, pour les principales denrées, les valeurs minimale et maximale des prix à prendre en compte pour l'établissement des barèmes départementaux. Elle fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état. Lorsque le barème adopté par une commission départementale ne respecte pas les valeurs ainsi fixées, la Commission nationale d'indemnisation en est saisie et statue en dernier ressort. Elle peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales. » ;
c) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « des commissions départementales d'indemnisation des dégâts de gibier » sont remplacés par les mots : « des commissions départementales compétentes en matière de chasse et de faune sauvage » ;
d) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
e) Le troisième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre du plan de chasse mentionné à l'article L. 425-6, il est institué, à la charge des chasseurs de cerfs, daims, mouflons, chevreuils et sangliers, mâles et femelles, jeunes et adultes, une contribution par animal à tirer destinée à assurer une indemnisation aux exploitants agricoles dont les cultures ou les récoltes ont subi des dégâts importants du fait de ces animaux. Le montant de ces contributions est fixé par l'assemblée générale de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs sur proposition du conseil d'administration.
« Lorsque le produit des contributions visées à l'alinéa précédent ne suffit pas couvrir le montant des dégâts à indemniser, la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs prend à sa charge le surplus de l'indemnisation. Elle en répartit le montant entre ses adhérents ou certaines catégories d'adhérents. Elle peut notamment exiger une participation personnelle des chasseurs de grand gibier et de sanglier ou une participation pour chaque dispositif de marquage ou une combinaison de ces deux types de participation. Ces participations peuvent être modulées en fonction des espèces de gibier, du sexe, des catégories d'âge, des territoires de chasse ou unités de gestion. »
II. - A l'article L. 426-7 du même code, après les mots : « dommage causé », sont insérés les mots : « aux cultures et » et, à l'article L. 426-8, le mot : « cultivateurs » est remplacé par le mot : « exploitants ».
III. - A l'article L. 427-1 du même code, le mot : « nuisibles » est remplacé par les mots : « mentionnés aux articles L. 427-6 et L. 427-8 ».
I. - Les articles L. 428-4 et L. 428-5 du même code sont remplacés par trois articles L. 428-4 à L. 428-5-1 ainsi rédigés :
« Art. L. 428-4. - I. - Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende le fait de chasser lorsque sont réunies les circonstances suivantes :
« 1° Pendant la nuit ou en temps prohibé ;
« 2° Sur le terrain d'autrui ou dans une réserve de chasse approuvée par l'Etat ou établie en application de l'article L. 422-27 ;
« 3° A l'aide d'engins et d'instruments prohibés ou d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ou en employant des drogues et appâts de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
« 4° Lorsque l'un des chasseurs est muni d'une arme apparente ou cachée.
« II. - Est puni des mêmes peines le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8, lorsque le gibier provient d'actes de chasse commis dans l'une des circonstances prévues aux 1°, 2° et 3° du I du présent article.
« III. - Est puni des mêmes peines le fait, en toute saison, de vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés, lorsque ce gibier provient d'actes de chasse commis dans l'une des circonstances prévues au 1° ou 2° du I.
« Art. L. 428-5. - I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 EUR d'amende le fait de commettre l'une des infractions suivantes :
« 1° Chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant d'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins ;
« 2° Chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application des dispositions de l'article L. 422-27 ;
« 3° Chasser en temps prohibé ou pendant la nuit ;
« 4° Chasser à l'aide d'engins ou instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ;
« 5° Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
« 6° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou instruments de chasse prohibés, avec l'une des circonstances suivantes :
« a) Etre déguisé ou masqué ;
« b) Avoir pris une fausse identité ;
« c) Avoir usé envers des personnes de violence n'ayant entraîné aucune interruption totale de travail ou une interruption totale de travail inférieure à huit jours ;
« d) Avoir fait usage d'un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner.
« II. - Est puni des mêmes peines le fait de commettre, lorsque le gibier provient d'actes de chasse commis avec l'une des circonstances prévues aux a à d du 6° du I, l'une des infractions suivantes :
« 1° Mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8 ;
« 2° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.
« III. - Est puni des mêmes peines le fait de commettre, sans circonstances aggravantes mais en état de récidive au sens de l'article L. 428-6, l'une des infractions prévues aux I et II.
« Art. L. 428-5-1. - I. - Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 60 000 EUR d'amende le fait de chasser lorsque sont réunies les circonstances suivantes :
« 1° Pendant la nuit ou en temps prohibé ;
« 2° En utilisant un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou s'en éloigner ;
« 3° En étant muni d'une arme apparente ou cachée ;
« 4° En réunion.
« II. - Est puni des mêmes peines le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8 lorsque le gibier provient du délit prévu au I du présent article.
« III. - Est puni des mêmes peines le fait, en toute saison, de mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés lorsque le gibier provient du délit prévu au I. »
II. - L'article L. 428-8 du même code est abrogé.
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans le 2° de l'article L. 428-7, les mots : « de licence de chasse » sont remplacés par les mots : « d'autorisation de chasser » ;
2° Après l'article L. 428-7, il est inséré un article L. 428-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 428-7-1. - I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des délits définis au présent titre.
« II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. » ;
3° a. Au premier alinéa de l'article L. 428-12, les mots : « aux articles L. 423-14 et L. 423-19 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 423-19 ».
b. Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le président de la juridiction, après le prononcé de la peine, avertit le condamné lorsqu'il est présent des conséquences qu'entraîne cette condamnation sur le paiement de ces cotisations et redevances. »
c. Le dernier alinéa du même article est supprimé ;
4° Le II de l'article L. 428-15 est abrogé et, au début du I du même article, la référence : « I. - » est supprimée ;
5° L'article L. 428-18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 428-18. - Les personnes coupables des infractions définies aux articles L. 428-1, L. 428-4, L. 428-5 et L. 428-5-1 encourent également la suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire, lorsque l'infraction a été commise en faisant usage d'un véhicule à moteur. Cette suspension peut être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle. » ;
6° L'article L. 428-32 est ainsi rédigé :
« Art. L. 428-32. - Sont seuls habilités à appréhender les auteurs des infractions définies au présent chapitre :
« 1° Les officiers et agents de police judiciaire dans les conditions prévues par le code de procédure pénale ;
« 2° En cas de délit flagrant, les agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 428-20, sous réserve de la conduite des personnes appréhendées devant l'officier de police judiciaire le plus proche. » ;
7° L'article L. 428-33 est ainsi rédigé :
« Art. L. 428-33. - En cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, la poursuite d'office ne peut être exercée par le ministère public, sans une plainte de la partie intéressée, qu'autant que l'infraction a été commise dans un terrain clos, suivant les termes de l'article L. 424-3, et attenant à une habitation, ou sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits. » ;
8° La sous-section 4 de la section 4 du chapitre VIII du titre II du livre IV est abrogée.
Les articles L. 429-27 à L. 429-32 du code de l'environnement sont ainsi rédigés :
« Art. L. 429-27. - Il est constitué, dans chacun des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, un fonds départemental d'indemnisation des dégâts de sanglier, doté de la personnalité morale.
« Les fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier ont pour objet d'indemniser les exploitants agricoles des dégâts causés aux cultures par les sangliers. Ils peuvent mener et imposer des actions de prévention.
« Chaque fonds départemental est composé des titulaires du droit de chasse ainsi définis :
« 1° Tous les locataires de chasse domaniale ou communale ;
« 2° Tous les propriétaires qui se sont réservé l'exercice du droit de chasse sur les territoires leur appartenant, conformément à l'article L. 429-4 ;
« 3° L'Office national des forêts pour les lots exploités en forêt domaniale par concessions de licences ou mis en réserve.
« Art. L. 429-28. - Les fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier s'accordent pour élaborer leurs statuts types. Ces statuts types sont approuvés par arrêtés des préfets du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. En cas de désaccord entre ces préfets et les fonds départementaux, les statuts types sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Chaque fonds départemental réunit ensuite ses membres en assemblée générale pour adopter les statuts types.
« Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité des voix des membres présents et représentés. Chaque membre d'un fonds départemental dispose au minimum d'une voix, quelle que soit la surface, et au maximum de dix voix. Les voix sont réparties de la manière suivante : une par tranche entière de 100 hectares boisés, et une par tranche entière de 200 hectares non boisés, pour la surface cumulée de son ou de ses territoires de chasse.
« Par surface boisée, on entend celle des forêts, taillis, bosquets, haies et roselières, additionnée et certifiée par la commune pour chaque ban communal.
« Art. L. 429-29. - L'adhésion aux fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier est obligatoire pour toute personne désignée aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 429-27.
« Art. L. 429-30. - Les membres des fonds départementaux d'indemnisation des dégâts de sanglier, désignés aux articles L. 429-27 et L. 429-29, versent chaque année avant le 1er avril à la caisse de chaque fonds départemental auquel ils adhèrent, une contribution fixée par leur assemblée générale, ne dépassant pas 12 % du loyer de chasse annuel ou de la contribution définie à l'article L. 429-14.
« Toute somme due au fonds départemental et non réglée à l'échéance portera intérêt à un taux égal à une fois et demie le taux de l'intérêt légal.
« Art. L. 429-31. - Dans le cas où les ressources d'une année, résultant des dispositions de l'article L. 429-30 et du compte de réserve, ne suffiraient pas à couvrir les dépenses incombant à un fonds départemental d'indemnisation, son assemblée générale fixe pour cette année une ou plusieurs des contributions complémentaires suivantes :
« a) Une contribution complémentaire départementale due par les membres du fonds départemental, proportionnellement à la surface boisée de leur territoire de chasse ;
« b) Une contribution complémentaire déterminée par secteur cynégétique du département, due par les membres du fonds départemental pour le secteur dont ils font partie, proportionnellement à la surface totale de leur territoire de chasse, ou proportionnellement à sa surface boisée ;
« c) Une contribution personnelle unique due par tout chasseur, le premier jour où il chasse le sanglier dans le département.
« A l'inverse, au cas où les ressources d'une année, constituées par les versements prévus à l'article L. 429-30, excéderaient les dépenses d'un fonds départemental, l'excédent serait versé au compte de réserve de ce département.
« Lorsqu'à la fin d'un exercice, le compte de réserve excède le montant moyen des dépenses des trois derniers exercices, l'excédent vient en déduction des sommes à percevoir l'année suivante en vertu de l'article L. 429-30.
« Art. L. 429-32. - Toute demande d'indemnisation pour des dommages causés par les sangliers est adressée, dès la constatation des dégâts, au fonds départemental, qui délègue un estimateur pour examiner de manière contradictoire les cultures agricoles endommagées. L'estimateur remet séance tenante ses conclusions sur l'imputabilité des dégâts aux sangliers, leur ancienneté, la superficie affectée par ces dégâts, le taux d'atteinte de cette superficie et la perte de récolte prévisible.
« A défaut d'accord sur les conclusions de l'estimateur, l'exploitant agricole ou le fonds départemental saisit dans les huit jours suivant la date de l'estimation, et sous peine de forclusion, le tribunal d'instance du lieu des cultures agricoles endommagées, d'une demande en désignation d'un expert.
« En cas de désaccord sur les conclusions de cet expert judiciaire, l'exploitant agricole ou le fonds départemental saisit dans les huit jours suivant la date de dépôt du rapport d'expertise, et sous peine de forclusion, ce même tribunal d'une demande en fixation de l'indemnisation.
« Aucune demande d'estimation ou d'expertise judiciaire n'est recevable après la récolte des cultures agricoles endommagées. »
I. - Il est inséré, après l'article 29 du code de procédure pénale, un article 29-1 ainsi rédigé :
« Art. 29-1. - Les gardes particuliers mentionnés à l'article 29 sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller. Ils doivent être agréés par le préfet du département dans lequel se situe la propriété désignée dans la commission.
« Ne peuvent être agréés comme gardes particuliers :
« 1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;
« 2° Les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude technique, fixées par décret en Conseil d'Etat, qui sont exigées pour l'exercice de leurs fonctions ;
« 3° Les agents mentionnés aux articles 15 (1° et 2°) et 22 ;
« 4° Les personnes membres du conseil d'administration de l'association qui les commissionne, ainsi que les propriétaires ou titulaires de droits réels sur les propriétés gardées.
Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'obtention de l'agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d'assermentation des gardes particuliers, les principaux éléments de leur tenue ainsi que les conditions d'exercice de leurs missions, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - La loi du 12 avril 1892 relative aux arrêtés administratifs agréant des gardes particuliers est abrogée.