Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Chapitre Ier : Dispositions générales
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux établissements assujettis, utilisant l'approche standard ou l'approche notations internes fondation du risque de crédit, pour prendre en compte les effets des techniques de réduction du risque de crédit dans le calcul des montants d'expositions pondérées ou, le cas échéant, des montants de pertes attendues tel que visé à la section 2, chapitre III, du titre III.
Pour l'application du présent titre, on entend par :
a) Etablissement prêteur : l'établissement assujetti exposé, que l'exposition en question corresponde ou non à un contrat de prêt ;
b) Opération de prêt assortie d'une sûreté : toute opération qui génère une exposition assortie d'une sûreté réelle et qui ne confère pas à l'établissement assujetti le droit de recevoir fréquemment une marge ;
c) Opération ajustée aux conditions de marché : toute opération donnant lieu à une exposition assortie d'une sûreté réelle qui confère à l'établissement assujetti le droit de recevoir fréquemment une marge ;
d) Indice principal : indice largement diversifié composé de valeurs suffisamment liquides.
Les établissements assujettis disposent de systèmes d'analyse et de mesure des risques leur permettant de contrôler les risques liés à l'utilisation des techniques de réduction du risque de crédit.
Les établissements assujettis, prenant en compte les effets des techniques de réduction du risque de crédit, continuent d'évaluer les risques de crédit liés aux expositions sous-jacentes. Dans le cas d'opérations de pensions et de prêts ou emprunts de titres ou de produits de base, on entend par exposition sous-jacente, pour l'application du présent alinéa, le montant net de l'exposition.
L'application des dispositions du présent titre ne peut donner lieu à des montants d'expositions pondérées, ou le cas échéant de pertes attendues, supérieurs à ceux calculés pour une exposition identique ne faisant l'objet d'aucune réduction du risque de crédit.
Lorsque les montants d'expositions pondérées calculés conformément aux titres II et III tiennent déjà compte, le cas échéant, des effets de techniques de réduction du risque de crédit, ces effets ne sont pas à nouveau pris en compte en application du présent titre.
Lorsqu'un établissement assujetti, utilisant l'approche standard du risque de crédit, dispose de plusieurs techniques de réduction du risque de crédit pour une même exposition, il fractionne celle-ci en différentes parts, chacune de ces parts faisant l'objet d'une seule des techniques susvisées. Le montant de l'exposition pondérée de chaque part est ensuite calculé distinctement, conformément aux dispositions du titre II et du présent titre.
La même méthode est appliquée lorsqu'une protection de crédit, apportée par un même fournisseur de protection, a plusieurs échéances.
Les dispositions des articles 185 et 195-1 à 195-4 précisent le traitement applicable lorsque les établissements assujettis utilisant l'approche notations internes fondation disposent de plusieurs techniques de réduction du risque de crédit pour une même exposition.