Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Section 1 : Dispositions générales
Sous réserve des dispositions de la section 2, le montant de l'exposition pondérée d'une position de titrisation bénéficiant d'une évaluation externe de crédit est calculé en appliquant à la valeur exposée au risque les pondérations suivantes :
a) Pour les positions autres que celles bénéficiant d'une évaluation externe de crédit de court terme :
b) Pour les positions bénéficiant d'une évaluation externe de crédit de court terme.
Sous réserve des dispositions de la section 3, le montant de l'exposition pondérée d'une position de titrisation ne bénéficiant pas d'une évaluation externe de crédit est calculé en appliquant à la valeur exposée au risque une pondération de 1 250 %.
Lorsqu'une position de titrisation est assortie d'une protection de crédit, les effets de réduction du risque de crédit sont pris en compte conformément aux dispositions du titre IV.
Conformément aux dispositions de l'article 6 bis du règlement n° 90-02, les établissements assujettis peuvent déduire la valeur exposée au risque d'une position de titrisation pondérée à 1 250 % de leurs fonds propres au lieu d'inclure ladite position dans le calcul des montants des expositions pondérées. Le calcul de la valeur exposée au risque tient compte des effets des protections de crédit financées éligibles dans les conditions du titre IV.
Pour l'application de la section 2, un montant égal à 12,5 fois le montant déduit est soustrait du montant maximal de l'exposition pondérée.