Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Section 5 : Traitement des lignes de liquidité ne bénéficiant pas d'une évaluation externe du risque de crédit
La valeur exposée au risque d'une ligne de liquidité est égale à son montant nominal affecté des facteurs de conversion suivants :
a) 20 % lorsque la ligne de liquidité a une durée initiale inférieure ou égale à 1 an ;
b) 50 % dans les autres cas, sous réserve du respect des conditions suivantes :
- la documentation relative à la ligne de liquidité précise et délimite clairement les cas où celle-ci peut être utilisée ;
- la ligne de liquidité ne peut être utilisée pour couvrir des pertes déjà subies au moment du tirage, notamment pour financer des expositions en défaut ou acquérir des actifs à un prix supérieur à leur juste valeur ;
- la ligne de liquidité ne doit pas fournir un financement permanent ou régulier du montage ou de l'opération de titrisation ;
- le remboursement de la ligne tirée ne doit pas être subordonné à des droits des investisseurs autres que ceux résultant de contrats dérivés sur taux d'intérêt ou sur devises, à des commissions ou à d'autre rémunération, et ne fait pas l'objet de dérogation ni de possibilité de report ;
- la ligne de liquidité ne peut pas être tirée une fois épuisés tous les rehaussements de crédit dont celle-ci peut bénéficier ;
- la ligne de liquidité prévoit une réduction automatique du montant utilisable à hauteur du montant des expositions en défaut au sens de l'article 118-1 ou permet la révocation de la ligne lorsque la qualité moyenne du portefeuille composé d'expositions titrisées bénéficiant d'une évaluation externe de crédit devient inférieur à l'échelon 3 de qualité de crédit (investment grade, en anglais).
La pondération appliquée aux lignes de liquidité est la plus élevée des pondérations applicables conformément aux dispositions du titre II aux expositions titrisées par un établissement assujetti détenant lesdites expositions.
La valeur exposée au risque d'une ligne de liquidité qui ne peut être utilisée qu'en cas de perturbation du marché est égale à son montant nominal affecté d'un facteur de conversion de 0 %, lorsque les conditions visées à l'article précédent sont respectées.
On entend par perturbation du marché une situation où plusieurs entités ad hoc couvrant des transactions différentes sont dans l'incapacité de refinancer du papier commercial arrivant à échéance et que cette incapacité ne résulte ni d'une dégradation de la qualité de crédit desdites entités ni de celle des expositions titrisées.
La valeur exposée au risque d'une ligne de liquidité révocable de façon inconditionnelle sous forme d'avance de trésorerie est égale à son montant nominal affecté d'un facteur de conversion de 0 %, sous réserve que les conditions visées à l'article 228 soient respectées et que le remboursement de la ligne tirée ait un rang supérieur à tout autre droit sur les flux de trésorerie générés par les expositions titrisées.