Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Section 6 : Exigences de fonds propres supplémentaires pour les titrisations d'expositions renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé
Lorsqu'ils cèdent des expositions renouvelables dans le cadre d'une titrisation comportant une clause de remboursement anticipé, les établissements assujettis calculent un montant d'exposition pondérée supplémentaire pour la somme des intérêts de l'établissement originateur et des intérêts des investisseurs.
Lorsque sont titrisées à la fois des expositions renouvelables et des expositions non renouvelables, les établissements assujettis originateurs appliquent le traitement de la présente section uniquement à la partie du portefeuille d'actifs sous-jacents composée d'expositions renouvelables.
On entend par intérêts de l'établissement originateur la valeur exposée au risque correspondant à la part notionnelle du portefeuille d'encours tirés cédés dans le cadre de la titrisation dont le pourcentage par rapport au montant total cédé détermine la proportion des flux de trésorerie générés par le recouvrement du principal, des intérêts et des autres montants associés qui ne peuvent pas être utilisés pour honorer les paiements dus aux détenteurs de positions dans la titrisation. Les intérêts de l'établissement originateur ne doivent pas être subordonnés à ceux des investisseurs.
On entend par intérêts des investisseurs la valeur exposée au risque correspondant au solde de la part notionnelle du portefeuille d'encours tirés.
On entend par exposition renouvelable les expositions pour lesquelles l'encours des clients peut fluctuer en fonction de leur décision d'emprunt et de remboursement dans une limite contractuelle fixée avec l'établissement assujetti, et par clause de remboursement anticipé, une clause contractuelle imposant, en cas de survenance d'événements définis, le remboursement des positions des investisseurs avant l'échéance, initialement convenue, des titres émis.
L'exposition de l'établissement de crédit originateur associée aux droits relatifs aux intérêts de l'établissement originateur, n'est pas considérée comme une position de titrisation, mais comme une exposition proportionnelle aux expositions titrisées en l'absence de titrisation.
Les établissements assujettis ne sont pas soumis à une exigence de fonds propres supplémentaire lorsqu'ils sont originateurs des titrisations suivantes :
a) Les titrisations d'expositions renouvelables dans lesquelles les investisseurs sont exposés à l'ensemble des tirages futurs des emprunteurs, de telle sorte que le risque correspondant aux expositions sous-jacentes ne retourne jamais à l'établissement assujetti originateur, y compris après le déclenchement d'une clause de remboursement anticipé ;
b) Les titrisations où le remboursement anticipé est déclenché uniquement par des événements qui ne sont pas liés à la performance des actifs titrisés ou de l'établissement assujetti originateur, tels qu'un changement significatif de la législation ou de la réglementation fiscale.
Le montant de l'exposition pondérée supplémentaire est égal au montant des intérêts des investisseurs multiplié par le produit des facteurs de conversion appropriés visés ci-après et de la moyenne pondérée par la valeur exposée au risque des actifs sous-jacents des pondérations qui s'appliqueraient aux expositions titrisées en l'absence de titrisation.
Lorsque la titrisation comporte une clause de remboursement anticipé des expositions sur la clientèle de détail qui sont non confirmées et révocables sans condition à tout moment et sans préavis, et que le remboursement anticipé est déclenché par le passage de la marge nette sous un seuil déterminé, les établissements assujettis comparent le niveau de marge nette moyenne sur trois mois avec le niveau de marge nette à partir duquel celle-ci est retenue dans la titrisation.
Lorsque la titrisation ne prévoit pas de clause de rétention de la marge nette, le seuil de rétention est de 4,5 points de pourcentage supérieur au niveau de marge nette qui déclenche le remboursement anticipé.
Les facteurs de conversion applicables sont déterminés en fonction du niveau de la marge nette moyenne sur trois mois, conformément au tableau ci-dessous :
Une clause de remboursement anticipé est considérée comme contrôlée lorsque les conditions suivantes sont respectées :
a) L'établissement assujetti originateur a mis en place un programme lui permettant de s'assurer d'un niveau de capital et de liquidité suffisant en cas de remboursement anticipé ;
b) Sur toute la durée de l'opération, les paiements au titre des intérêts, du principal, des charges, des pertes et des recouvrements sont répartis au prorata des intérêts de l'établissement originateur et des intérêts des investisseurs, sur la base des soldes des créances de l'établissement originateur à un ou plusieurs moments de référence chaque mois ;
c) La période de remboursement est suffisante pour que 90 % du total des dettes dues au titre des intérêts de l'établissement originateur et des intérêts des investisseurs au début de la période de remboursement anticipé soient remboursés ou reconnus en défaut ;
d) Le rythme des remboursements n'est pas plus rapide que celui qui résulterait d'un amortissement linéaire sur la période visée au paragraphe précédent.
Dans le tableau susvisé, on entend par :
- niveau A : un niveau de marge nette inférieur à 133,33 % du seuil de rétention et supérieur ou égal à 100 % dudit seuil ;
- niveau B : un niveau de marge nette inférieur à 100 % du seuil de rétention et supérieur ou égal à 75 % dudit seuil ;
- niveau C : un niveau de marge nette inférieur à 75 % du seuil de rétention et supérieur ou égal à 50 % dudit seuil ;
- niveau D : un niveau de marge nette inférieur à 50 % du seuil de rétention et supérieur ou égal à 25 % dudit seuil ;
- niveau E : un niveau de marge nette inférieur à 25 % du seuil de rétention.
Lorsque la titrisation comporte une clause de remboursement anticipé des expositions sur la clientèle de détail non confirmées et révocables sans condition à tout moment et sans préavis, et que le remboursement anticipé est déclenché par référence à un seuil quantitatif autre que la marge nette moyenne sur trois mois, la Commission bancaire peut appliquer un traitement différent pour déterminer le facteur de conversion. Ce traitement doit se rapprocher étroitement de celui visé à l'article précédent.
La Commission bancaire consulte les autorités compétentes de tous les autres Etats membres de l'Union européenne et tient compte des opinions exprimées. Les opinions exprimées durant cette consultation et le traitement adopté sont rendus publics par la Commission bancaire.
Le facteur de conversion des autres opérations ou montages de titrisations comportant une clause contrôlée de remboursement anticipé des expositions renouvelables est de 90 %.
Le facteur de conversion est de 100 % pour les autres titrisations comportant une clause non contrôlée de remboursement anticipé des expositions renouvelables.
La somme des montants d'expositions pondérées pour les positions dans les intérêts des investisseurs et du montant d'exposition pondérée supplémentaire visé à l'article 230 ne doit pas dépasser le plus élevé des deux montants ci-après :
- le montant des expositions pondérées pour les positions sur les intérêts des investisseurs ; ou
- le montant des expositions pondérées, tel qu'il aurait été calculé par un établissement assujetti détenant les expositions en l'absence de titrisation, pour un montant égal aux intérêts des investisseurs.
La déduction des éventuels gains nets qui découlent de la capitalisation du revenu futur des actifs titrisés et qui constituent le rehaussement de crédit de position de titrisation, visés à l'article 2 du règlement n° 90-02, est traitée indépendamment du montant maximal de l'exigence de fonds propres visé à l'article précédent.