Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Section unique : La reconnaissance des organismes externes d'évaluation de crédit
La Commission bancaire reconnaît les organismes externes d'évaluation de crédit dont les évaluations peuvent être utilisées par les établissements assujettis pour l'application du présent titre sur la base des critères visés au chapitre III du titre II et sous réserve que l'organisme dispose d'une compétence avérée en matière de titrisation.
La Commission bancaire décide à quels échelons de qualité de crédit sont associées les évaluations externes de crédit établies par un organisme externe d'évaluation de crédit. Cette mise en correspondance s'effectue en tenant compte des éléments suivants :
- les degrés de risque attachés à chaque évaluation ;
- des facteurs quantitatifs, notamment les taux de défaut ou les taux de perte ; et
- des facteurs qualitatifs, notamment l'éventail des transactions évaluées par l'organisme externe d'évaluation de crédit et la signification de l'évaluation de crédit ;
- les positions de titrisation auxquelles une même pondération est attribuée sur la base des évaluations externes de crédit doivent présenter un degré équivalent de risque de crédit. A défaut, la Commission bancaire peut décider de modifier, le cas échéant, la mise en correspondance.
Pour le calcul des montants des expositions pondérées conformément aux dispositions du présent titre, les évaluations externes de crédit utilisées doivent respecter les conditions suivantes :
a) Il n'existe pas d'asymétrie entre les types de paiement pris en considération dans l'évaluation externe de crédit et les types de paiement que l'établissement assujetti recevrait aux termes du contrat relatif à la position de titrisation ;
b) L'évaluation externe de crédit est accessible publiquement. Les évaluations externes de crédit sont considérées comme publiquement accessibles uniquement lorsqu'elles sont publiées dans une source d'information publiquement accessible et qu'elles sont incluses dans la matrice de transition de l'organisme externe d'évaluation de crédit. Les évaluations externes de crédit accessibles uniquement à un nombre limité d'entités ne sont pas considérées comme publiquement accessibles.
Les établissements assujettis désignent, le cas échéant, un ou plusieurs organismes externes d'évaluation de crédit reconnus par la Commission bancaire pour le calcul des montants d'expositions pondérées.
L'utilisation des évaluations externes de crédit doit être cohérente pour l'ensemble des positions de titrisation. Ces évaluations ne peuvent être utilisées de manière sélective.
Un établissement assujetti ne peut pas utiliser les évaluations externes de crédit pour ses positions dans certaines tranches et celles d'un autre organisme externe d'évaluation de crédit pour ses positions dans d'autres tranches de la même structure.
Lorsqu'une position fait l'objet de deux évaluations externes de crédit, l'établissement assujetti utilise l'évaluation la moins favorable.
Lorsqu'une position de la titrisation donnée fait l'objet de plus de deux évaluations externes de crédit, l'établissement assujetti prend en référence les deux évaluations les plus favorables et utilise la moins favorable des deux.
Lorsqu'une protection de crédit éligible conformément aux dispositions du titre IV du présent arrêté est fournie directement à l'entité ad hoc de titrisation et que cette protection est reflétée dans l'évaluation externe de crédit d'une position de titrisation, la pondération associée à cette évaluation est utilisée.
L'évaluation externe de crédit ne peut pas être utilisée lorsque :
a) La protection de crédit n'est pas éligible ;
b) La protection de crédit n'est pas fournie à l'entité ad hoc mais porte directement sur une position de titrisation.