Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Section 3 : Mécanismes de compensation ou de novation
Pour l'application de la présente section, on entend par :
- contrepartie : toute entité qui a la capacité de conclure un accord de novation ou une convention de compensation ;
- convention de compensation multiproduits : une convention bilatérale entre un établissement assujetti et une contrepartie qui crée une obligation légale unique couvrant toutes les conventions cadres bilatérales et accords cadres de novation ainsi que les opérations appartenant aux différentes catégories de produit.
Au titre de la compensation multiproduits, les opérations et instruments suivants sont considérés comme relevant de différentes catégories :
- les opérations de pensions et de prêts ou emprunts de titres ou de produits de base ;
- les opérations de prêts sur marge ;
- les instruments dérivés visés à l'annexe II.
Pour l'application du présent titre, les mécanismes de compensation suivants peuvent être reconnus comme technique de réduction du risque :
- les accords bilatéraux de novation ;
- les autres conventions bilatérales de compensation entre l'établissement assujetti et une contrepartie ;
- les conventions bilatérales de compensation multiproduits lorsque les établissements assujettis sont autorisés par la Commission bancaire à utiliser la méthode d'évaluation selon les modèles internes.
Les mécanismes de compensation et de novation sont reconnus pour le calcul des exigences de fonds propres lorsque les conditions suivantes sont respectées :
a) En cas de défaillance, de faillite, de liquidation de la contrepartie ou de toute autre circonstance similaire, l'accord ou la convention crée une obligation juridique unique qui, pour l'ensemble des contrats concernés, génère le droit pour l'établissement assujetti de recevoir, ou l'obligation de payer, le solde net des valeurs positives et négatives de marché des opérations concernées ;
b) Dans les cas visés à l'alinéa précédent, l'établissement assujetti dispose d'avis juridiques écrits et motivés permettant de considérer qu'en cas de litige, ses créances et dettes seraient limitées au solde net mentionné audit alinéa, en vertu du droit applicable :
- sur le territoire où se situe le siège de la contrepartie, et, lorsqu'une succursale étrangère d'une entreprise est concernée, sur le territoire où ladite succursale est située ;
- aux opérations concernées ;
- à tout autre contrat ou convention nécessaire pour exécuter l'accord de novation ou l'accord de compensation ;
c) L'établissement assujetti dispose de procédures permettant de s'assurer en permanence de la validité de l'accord de novation ou de la convention de compensation en cas de modification des législations applicables ;
d) L'accord ou la convention ne comporte pas de clause de forfait en cas de défaillance ;
e) L'établissement assujetti conserve l'ensemble de la documentation requise ;
f) L'établissement assujetti prend en considération les effets de la compensation lorsqu'il calcule son exposition au risque de crédit agrégé pour chaque contrepartie et lorsqu'il contrôle le risque de contrepartie sur cette base ;
g) Le risque de crédit sur chaque contrepartie est agrégé de façon à obtenir sur un plan juridique une exposition unique pour l'ensemble des opérations. La valeur agrégée ainsi obtenue est utilisée pour les limites de crédit et pour l'évaluation de l'adéquation du capital interne.
Les contrats des accords de novation ou des conventions de compensation ainsi que les avis juridiques afférents sont tenus à la disposition du secrétariat général de la Commission bancaire.
La Commission bancaire peut s'opposer à la prise en compte de ces accords ou de ces conventions si elle estime que leur validité n'est pas assurée, après consultation, le cas échéant, des autorités compétentes des autres Etats membres concernés.
Les conventions de compensation multiproduits sont reconnues lorsque les conditions suivantes sont respectées en plus des conditions susvisées :
a) Le montant net, visé à l'alinéa a de l'article précédent, est le montant net des valeurs liquidatives positives et négatives de toutes les conventions-cadres bilatérales et des valeurs positives et négatives évaluées au prix de marché des opérations concernées ;
b) Les avis juridiques écrits et motivés, visés à l'alinéa b de l'article précédent, tiennent compte de la validité et de l'opposabilité aux tiers de la convention de compensation multiproduits dans sa totalité et de l'impact de cette convention sur les clauses essentielles des accords de novation ou conventions de compensation inclus dans cette convention multiproduits ;
c) Les procédures visés à l'alinéa c de l'article précédent permettent de vérifier que toute opération incluse dans un ensemble de compensation a fait l'objet d'un avis juridique ;
d) L'établissement assujetti satisfait les exigences prévues pour la reconnaissance des mécanismes de compensation et, le cas échéant, pour la reconnaissance de chaque convention-cadre de compensation ou accord-cadre de novation inclus dans la convention multiproduits, conformément aux dispositions du titre IV.