Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Section 1 : Champ d'application
Lorsque les exigences du présent chapitre sont satisfaites, la méthode des modèles internes peut être utilisée pour calculer la valeur exposée au risque :
- des instruments dérivés visés à l'annexe II ; ou
- des opérations de pension, des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de produits de base et des opérations de prêt sur marge ; ou
- de l'ensemble des opérations visées aux deux alinéas précédents.
Les opérations à règlement différé sont incluses dans chacune de ces catégories.
Nonobstant les dispositions de l'article 259-2, les établissements assujettis peuvent ne pas appliquer cette méthode aux expositions non significatives en termes de volume et de profil de risque.
La Commission bancaire peut autoriser les établissements assujettis à mettre en oeuvre la méthode d'évaluation selon les modèles internes de façon séquentielle pour les différentes catégories d'opérations. Pendant cette période, le risque de contrepartie des opérations qui ne sont pas traitées selon la méthode d'évaluation selon les modèles internes est calculé en appliquant la méthode d'évaluation au prix de marché ou la méthode d'évaluation standard.
Pour toutes les opérations sur instruments dérivés de gré à gré et les opérations à règlement différé pour lesquelles un établissement assujetti n'est pas autorisé à utiliser la méthode d'évaluation selon les modèles internes, celui-ci utilise la méthode d'évaluation au prix de marché ou la méthode d'évaluation standard définie. L'utilisation combinée de ces deux méthodes au sein d'un groupe est possible de manière permanente. L'utilisation combinée de ces deux méthodes au sein d'une même entité juridique n'est possible que lorsque l'une des deux méthodes est exigée par la Commission bancaire conformément aux dispositions de l'article 277.
Les établissements assujettis qui ont été autorisés à utiliser la méthode d'évaluation selon les modèles internes ne pourront revenir à la méthode d'évaluation au prix de marché ou à la méthode d'évaluation standard, sauf pour un motif dûment justifié, après autorisation de la Commission bancaire. Lorsque les exigences du présent titre ne sont plus satisfaites, les établissements assujettis présentent à la Commission bancaire un plan de redressement rapide sauf à démontrer que les effets de cette non-conformité ne sont pas significatifs.