Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Section 5 : Informations relatives au risque de crédit et au risque de dilution
Les établissements assujettis publient les informations suivantes relatives au risque de crédit et au risque de dilution :
a) Le montant total des expositions après compensations comptables et avant prise en compte des effets des techniques de réduction du risque de crédit et le montant moyen des expositions sur la période sous revue, réparti par catégorie d'exposition ;
b) La répartition géographique des expositions significatives, par catégorie d'exposition pour les zones significatives, avec une répartition plus détaillée le cas échéant ;
c) La répartition des expositions par type de secteur ou de contrepartie, par catégorie d'exposition, avec une répartition plus détaillée le cas échéant ;
d) Une répartition des expositions par échéance résiduelle et par catégorie d'exposition, avec une répartition plus détaillée le cas échéant ;
e) Pour chaque secteur ou type de contrepartie significatif, les montants :
- des expositions faisant l'objet d'arriérés de paiement pour les établissements utilisant l'approche standard du risque de crédit, des expositions en défaut au sens de l'article 118-1 pour les établissements utilisant les approches notations internes du risque de crédit, et des actifs dépréciés présentés de manière distincte ;
- des ajustements de valeur et des dépréciations collectives présentés de manière distincte ;
- des ajustements de valeur enregistrés au cours du dernier exercice ;
f) Les montants des actifs dépréciés, des expositions faisant l'objet d'arriérés de paiement pour les établissements utilisant l'approche standard du risque de crédit, des expositions en défaut au sens de l'article 118-1 pour les établissements utilisant les approches notations internes du risque de crédit, présentés de manière distincte et répartis par zone géographique significative, accompagnés, si possible, des montants des ajustements de valeur et des dépréciations collectives présentés de manière distincte pour chaque zone géographique ;
g) Le rapprochement des variations des ajustements de valeur et dépréciations collectives pour les actifs dépréciés, présentées de manière distincte. Ces informations comprennent :
- une description des différents types d'ajustements de valeur et de dépréciations collectives ;
- les soldes d'ouverture des ajustements de valeur et des dépréciations collectives ;
- les reprises liées à des passages en pertes, de dépréciations individuelles ou collectives initialement constatées via un compte de correction de valeur ;
- les augmentations ou diminutions d'ajustements de valeur et de dépréciations collectives, tout autre ajustement, y compris ceux liés à des différences de change, des regroupements d'entreprises et des acquisitions et cessions de filiales ;
- les soldes de clôture des ajustements de valeur et des dépréciations collectives.
Les ajustements de valeur constatés directement sous forme de passage en pertes et les récupérations sur actifs passés en perte sont présentés séparément.
Les établissements assujettis qui calculent les montants de leurs expositions pondérées conformément à l'approche standard du risque de crédit publient les informations suivantes pour chacune des catégories d'exposition définies au chapitre II du titre II :
a) Les dénominations des organismes externes d'évaluation de crédit et des organismes de crédit à l'exportation utilisés, ainsi que les motifs de tout changement ;
b) Une description de la procédure retenue lorsque les évaluations de crédit de l'émission ou de l'émetteur sont utilisées pour des éléments appartenant au portefeuille bancaire pour lesquels aucune évaluation externe de crédit est disponible ;
c) La mise en correspondance entre les évaluations externes de crédit effectuées par chaque organisme utilisé et les différents échelons de qualité de crédit définis au titre II lorsque celle-ci est plus prudente que celle publiée par la Commission bancaire. Cette publication n'est pas exigée lorsque l'établissement assujetti respecte la mise en correspondance publiée par la Commission bancaire ;
d) Les valeurs des expositions et les valeurs exposées au risque ventilées par échelon de qualité de crédit, ainsi que celles déduites des fonds propres.
Les établissements assujettis qui calculent les montants de leurs expositions pondérées conformément à l'article 50-1 pour les expositions de financement spécialisé ou conformément aux articles 57-1, 57-2 et 58-1 à 58-3 pour les expositions sur actions publient une répartition de leurs expositions par pondération de risque prévue respectivement dans le tableau visé à l'article 50-1 et aux pondérations visées aux articles 57-1, 57-2 et 58-1 à 58-3.
Les établissements assujettis qui utilisent les approches notations internes avancées du risque de crédit publient les informations suivantes :
a) Une mention de l'autorisation de la Commission bancaire pour l'approche retenue en précisant, le cas échéant, les principales étapes ;
b) Une explication et une analyse :
- de la structure des systèmes de notations internes et de la relation entre notations internes et externes ;
- de l'utilisation d'estimations internes à des fins autres que le calcul des montants des expositions pondérées conformément au titre III ;
- de la procédure de gestion et de prise en compte des techniques de réduction du risque de crédit ;
- des mécanismes de contrôle des systèmes de notation, y compris des responsabilités pour la vérification de ces systèmes et du caractère indépendant de celle-ci ;
c) Une description de la procédure de notation interne, présentée de manière distincte pour chacune des catégories d'exposition suivantes :
- les administrations centrales et banques centrales ;
- les établissements ;
- les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, les financements spécialisés et les créances achetées sur les entreprises ;
- la clientèle de détail, pour chacun des sous-portefeuilles ;
- les actions.
Cette description inclut les différents types d'expositions relevant de chaque catégorie, les définitions, méthodes et données servant à l'estimation et à la validation des probabilités de défaut et, le cas échéant, des pertes en cas de défaut et des facteurs de conversion, y compris les hypothèses utilisées pour l'estimation de ces paramètres, ainsi que la description des écarts significatifs par rapport à la définition du défaut visée aux articles 118-1 à 118-3 et les grands segments du portefeuille sur lesquels portent ces écarts ;
d) Les valeurs exposées au risque pour chacune des catégories d'exposition visées à l'article 40-1. Pour les expositions sur les administrations centrales, les banques centrales, les établissements et les entreprises, tout établissement assujetti qui utilise ses estimations des pertes en cas de défaut ou des facteurs de conversion aux fins du calcul des montants des expositions pondérées publie le montant de ces expositions de manière distincte de celui des expositions pour lesquelles les estimations susvisées ne sont pas utilisées ;
e) Les établissements assujettis publient, pour les expositions sur les administrations centrales et banques centrales, les établissements, les entreprises et les actions, et pour un nombre suffisant de notes de débiteur y compris les débiteurs en défaut, les informations suivantes :
- les expositions totales, c'est-à-dire pour les expositions sur les administrations centrales et banques centrales, établissements et entreprises, la somme des encours des prêts et des valeurs exposées au risque des engagements non tirés et pour les expositions sur actions, l'encours de ces expositions ;
- pour les établissements assujettis qui utilisent l'approche notations internes avancée du risque de crédit, la perte en cas de défaut moyenne pondérée par la valeur exposée au risque et exprimée par rapport à 100 ;
- la pondération moyenne des montants d'expositions pondérées. Cette moyenne est pondérée par la valeur exposée au risque ;
- pour les établissements assujettis qui utilisent leurs estimations des facteurs de conversion, le montant des engagements non tirés et la moyenne pondérée des facteurs de conversion pour chaque catégorie d'exposition. Cette moyenne est pondérée par la valeur d'exposition des engagements non tirés ;
f) Pour les expositions sur la clientèle de détail et pour chacun des sous-portefeuilles :
- soit les informations prévues à l'alinéa e) ci-dessus, le cas échéant, à un niveau agrégé ;
- soit une analyse des expositions, c'est-à-dire des encours de prêts et des valeurs exposées au risque pour les engagements non tirés, par référence à un nombre d'échelons de perte attendue suffisant pour permettre une différenciation pertinente du risque de crédit, le cas échéant, à un niveau agrégé ;
g) Les ajustements de valeur effectifs de la période sous revue pour chaque catégorie d'exposition et pour chaque sous-portefeuille pour la clientèle de détail, ainsi que les variations par rapport aux périodes antérieures ;
h) Une description des facteurs qui ont eu une incidence sur les pertes subies au cours de la période. Les établissements assujettis indiquent notamment si les taux de défaut ou les pertes en cas de défaut et les facteurs de conversion ont été supérieurs à la moyenne ;
i) Une comparaison entre les estimations et les données réalisées, sur une période plus longue, incluant :
- au minimum une information sur les pertes estimées et les pertes réalisées par catégorie d'exposition et par sous-portefeuille pour la clientèle de détail. Cette information doit porter sur une période suffisante pour permettre une évaluation pertinente de la performance des estimations de perte en cas de défaut pour chacune de ces catégories ;
- le cas échéant, une information sur les probabilités de défaut, les pertes en cas de défaut et les facteurs de conversion estimés et réalisés.
Les établissements assujettis publient les informations suivantes relatives à leur exposition au risque de contrepartie :
a) Une présentation de la méthode retenue pour la répartition du capital interne et la fixation des limites au risque de contrepartie ;
b) Une présentation des procédures relatives à l'obtention de sûretés réelles et à la constitution des réserves d'évaluation ;
c) Une présentation des procédures relatives au traitement du risque de corrélation défavorable ;
d) Une présentation de l'impact d'une dégradation de leur évaluation externe de qualité de crédit sur le montant des sûretés réelles à fournir ;
e) Le montant brut positif en juste valeur des contrats, les effets de la compensation, le risque de crédit net courant après compensation, les instruments constitutifs de sûretés réelles détenues, le risque de crédit net sur instruments dérivés ;
f) Les valeurs exposées au risque calculées conformément aux méthodes visées au titre VI ;
g) Le montant notionnel des dérivés de crédit utilisés en couverture, et la répartition des valeurs d'exposition courantes par type de produit ;
h) Le montant notionnel des opérations sur dérivés de crédit en distinguant les opérations se rattachant au propre portefeuille de crédit de l'établissement assujetti et les opérations liées à son activité d'intermédiation, y compris la distribution des différents dérivés de crédit utilisés pour l'achat de protection, d'une part, et pour la vente de protection, d'autre part ;
i) La valeur estimée du paramètre alpha, lorsque l'établissement assujetti est autorisé à utiliser cette estimation.