Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale
TITRE VI : DE LA DÉTENTION PROVISOIRE
« Art. 137-1. - La détention provisoire est prescrite ou prolongée par une chambre d’examen des mises en détention provisoire composée d’un magistrat du siège, président, désigné par le président du tribunal de grande instance, et de deux assesseurs, désignés par le président du tribunal de grande instance sur une liste établie annuellement par l’assemblée générale du tribunal.
« Cette chambre est saisie par le juge d’instruction chaque fois que ce dernier envisage un placement en détention ou une prolongation de cette mesure. Dans ce dernier cas, le juge d’instruction convoque l’avocat conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114.
« La chambre d’examen des mises en détention provisoire, après avoir examiné la matérialité des charges et la nature des incriminations, se prononce au vu des seuls éléments du dossier relatifs à l’appréciation des conditions de mise en détention provisoire fixées par l’article 144.
« Lorsque la chambre ne prescrit pas la détention provisoire ou ne prolonge pas cette mesure, elle peut placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire en la soumettant à une ou plusieurs des obligations prévues par l’article 138.
« La chambre est assistée d’un greffier.
« Le magistrat qui a siégé dans la chambre d’examen des mises en détention provisoire ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de membre de la chambre. »
« Sans préjudice des dispositions de l’article 665-1, dans les tribunaux comptant au plus quatre magistrats, il peut être fait appel à un ou plusieurs magistrats d’un autre tribunal du ressort de la cour d’appel pour composer la formation de jugement si l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article 137-1 ne permet pas de procéder à cette composition. »
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge d’instruction peut décerner mandat de comparution, d’amener ou d’arrêt. Il peut également, soit d’office dans le cas prévu par le -quatrième alinéa de l’article 145, soit en exécution des décisions de la chambre prévue par l’article 137-1, décerner mandat de dépôt. »
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne à l’encontre de laquelle il est décerné ».
III. - Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « l’inculpé » sont remplacés respectivement par les mots : « la personne à l’encontre de laquelle il est décerné » et « la personne ».
IV. - Au cinquième alinéa, les mots : « l’inculpé et de le conduire » et « où il sera reçu et détenu » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne à l’encontre de laquelle il est décerné et de la conduire » et « où elle sera reçue et détenue ».
« Art. 803. - Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. »
I. - Le premier alinéa est abrogé.
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « de l’ordonnance prévue à l’article 145 » sont remplacés par les mots : « , dans le cas prévu par le quatrième alinéa de l’article 145, d’une ordonnance du juge d’instruction ou, dans les autres cas, d’une décision de la chambre prévue par l’article 137-1 ».
III. - Au troisième alinéa, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ».
« Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d’instruction peut, quelle que soit la durée de la peine d’emprisonnement encourue, décerner à son encontre mandat d’arrêt ou procéder comme il est dit à l’article 145, en vue de son placement en détention provisoire.
« La juridiction compétente selon les distinctions de l’article 148-1 peut, dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, décerner mandat d’arrêt ou de dépôt. »
I. - Au premier alinéa, le mot : « maintenue » est remplacé par le mot : « prolongée ».
II. - Au 1°, les mots : « l’inculpé » et « inculpés » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne mise en examen » et « personnes mises en examen ».
III. - Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Lorsque cette détention est nécessaire pour protéger la personne concernée, pour mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement, pour garantir le maintien de la personne concernée à la disposition de la justice ou pour préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction. »
IV. - Au dernier alinéa, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ».
« Art. 145. - En toute matière, lorsqu’un placement en détention est envisagé par le juge d’instruction, celui-ci informe la personne de la saisine de la chambre prévue par l’article 137-1 et l’avise, si elle n’est pas assistée d’un avocat, de son droit d’en choisir un ou de demander qu’il lui en soit désigné un d’office.
« Il l’avise également de son droit de disposer d’un délai pour préparer sa défense.
« L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai ; mention de cette formalité est faite au procès-verbal. L’avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et s’entretenir librement avec la personne.
« Lorsque la personne demande un délai pour préparer sa défense ou lorsque la chambre ne peut être réunie immédiatement, le juge d’instruction peut, par ordonnance non susceptible d’appel motivée par référence à l’une ou l’autre de ces circonstances, prescrire une incarcération provisoire pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables.
« Dans ce délai, il doit faire comparaître la personne devant la chambre, à défaut de quoi elle est mise d’office en liberté. L’avocat de la personne est informé par tout moyen et sans délai de la date à laquelle cette dernière doit comparaître devant la chambre ; mention de cette formalité est faite au dossier.
« L’incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens de l’article 149 du présent code et de l’article 24 du code pénal.
« La chambre statue après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public puis les observations de la personne et, le cas échéant, celles de son avocat. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil.
« La décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement par référence aux seules dispositions de l’article 144. Elle est signée par le président et par le greffier. Elle est notifiée verbalement à la personne qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure. »
I. - Au premier alinéa, les mots : « le juge d’instruction peut la prolonger par une ordonnance motivée comme il est dit à l’article 145, premier alinéa » sont remplacés par les mots : « la chambre prévue par l’article 137-1 peut la prolonger par une décision motivée, comme il est dit au huitième alinéa de l’article 145 ».
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « l’inculpé », « condamné » et « il » sont remplacés, respectivement, par les mots : « la personne », « condamnée » et « elle ».
III. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les autres cas, la personne ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an. Toutefois, à titre exceptionnel, la chambre prévue par l’article 137-1 peut, à l’expiration de ce délai, décider de prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre mois, par une décision motivée rendue conformément aux dispositions des septième et huitième alinéas de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure. Néanmoins, la personne ne peut être détenue en détention au-delà de deux ans lorsqu’elle n’encourt pas une peine d’emprisonnement supérieure à cinq ans. »
IV. - Au quatrième alinéa, les mots : « Les ordonnances » et « l’inculpé » sont remplacés,. respectivement, par les mots : « Les décisions » et « la personne concernée ».
« Art. 145-2. - En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d’un an. Toutefois, la chambre prévue par l’article 137-1 peut, à l’expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à un an par une décision rendue conformément aux décisions des septième et huitième alinéas de l’article 145, l’avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure.
« Les dispositions du présent article sont applicables jusqu’à l’ordonnance de règlement. »
« Art. 145-3. - Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d’instruction peut prescrire à son encontre l’interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Cette mesure peut être renouvelée, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement. En aucun cas, l’interdiction de communiquer ne s’applique à l’avocat de la personne mise en examen.
« Sous réserve des dispositions qui précédent, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l’autorisation du juge d’instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention.
« A l’expiration d’un délai d’un mois à compter du placement en détention provisoire, le juge d’instruction ne peut refuser de délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la personne détenue que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de l’instruction.
« Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de la chambre d’accusation qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. Lorsqu’il infirme la décision du juge d’instruction, le président de la chambre d’accusation délivre le permis de visite. »
« Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas... (Le reste sans changement.) »
« Lorsqu’un avocat n’exerce pas dans la ville où siège la chambre d’accusation, il peut adresser son mémoire au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui doit parvenir à leurs destinataires avant le jour de l’audience. »