Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale
TITRE VII : DU RÉGIME DES NULLITÉS DE L’INFORMATION
« Art. 170. - En toute matière, la chambre d’accusation peut, au cours de l’information, être saisie aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure par le juge d’instruction, par le procureur de la République ou par les parties.
« Art. 171. - Il y a nullité en cas de violation des dispositions des articles 18, 21-1, 51, 52, 53, 56, 56-1, 57, 59, 63, 63-1, 76, 77, 78-3 100, 100-2, 100-7, 104, 152 et 154.
« Art. 172. - Il y a également nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.
« La partie envers laquelle une formalité substantielle a été méconnue peut renoncer à s’en prévaloir et régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu’en présence de l’avocat ou ce dernier dûment appelé.
« Art. 173. - S’il apparaît au juge d’instruction qu’un acte ou une pièce de la procédure est frappé de nullité, il saisit la chambre d’accusation aux fins d’annulation, après avoir pris l’avis du procureur de la République et avoir informé les parties.
« Si le procureur de la République estime qu’une nullité a été commise, il requiert du juge d’instruction communication de la procédure en vue de sa transmission à la chambre d’accusation, présente requête aux fins d’annulation à cette chambre et en informe les parties.
« Si l’une des parties estime qu’une nullité a été commise, elle saisit la chambre d’accusation par requête motivée, dont elle adresse copie au juge d’instruction qui transmet le dossier de la procédure au président de la chambre d’accusation.
« Dans les huit jours de la réception du dossier par la chambre d’accusation, le président peut, par ordonnance non susceptible de recours, constater que la requête est irrecevable en application des articles 174, premier alinéa, ou 175, deuxième alinéa. S’il constate l’irrecevabilité-de la requête, le président de la chambre d’accusation ordonne que le dossier de l’information soit renvoyé au juge d’instruction ; dans les autres cas, il le transmet au procureur général qui procède ainsi qu’il est dit aux articles 194 et suivants.
« Art. 174. - Lorsque la chambre d’accusation est saisie sur le fondement de l’article 173, tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d’office, lui être proposés. A défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n’auraient pu les connaître.
« La chambre d’accusation décide si l’annulation doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou s’étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure et procède comme il est dit au troisième alinéa de l’article 206.
« Les actes ou pièces annulés sont retirés du dossier d’information et classés au greffe de la cour d’appel. Il est interdit d’y puiser aucun renseignement contre les parties, à peine de forfaiture pour les magistrats et de poursuites devant leur chambre de discipline pour les avocats. Les actes ou pièces de la procédure partiellement annulés sont cancellés. »
« Art. 175. - Aussitôt que l’information lui paraît terminée et sous réserve des dispositions de l’article 80-3, le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la République.
« Le procureur de la République adresse ses réquisitions au juge d’instruction dans un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas.
« Le juge d’instruction qui ne reçoit pas de réquisitions dans le délai prescrit peut rendre l’ordonnance de règlement. »
« Art. 178. - Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il rend une ordonnance de présomption de charges qui emporte renvoi de l’affaire devant le tribunal de police.
« Lorsqu’elle est devenue définitive, l’ordonnance de présomption de charges couvre, s’il en existe, les vices de la procédure. »
I. - Dans le premier alinéa, les mots : « prononce le » sont remplacés par les mots : « rend une ordonnance de présomption de charges qui emporte ».
II. - Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :
« Toutefois, le juge d’instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention ou sous contrôle judiciaire jusqu’à sa comparution devant le tribunal. En cas de maintien en détention provisoire, les éléments de l’espèce expressément énoncés dans l’ordonnance doivent justifier cette mesure particulière par la nécessité d’empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, de prévenir le renouvellement de l’infraction, de protéger le prévenu ou de garantir son maintien à la disposition de la justice.
« L’ordonnance prescrivant le maintien en détention provisoire cesse de produire effet à l’expiration d’un délai de deux mois. »
III. - Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est dévenue définitive, l’ordonnance de présomption de charges couvre, s’il en existe, les vices de la procédure antérieure. »
I. - Au deuxième alinéa, les mots : « l’inculpé est mis d’office en liberté » sont remplacés par les mots : « la personne concernée est mise d’office en liberté ».
II. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus par les articles 173 et 186-1, lorsqu’une personne est détenue, la chambre d’accusation doit statuer dans les vingt jours à compter de la réception des pièces. »
« Les dispositions des articles 171, 172 et du dernier alinéa de l’article 174 sont applicables au présent chapitre. »
« Art. 385. - Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu’il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d’instruction ou la chambre d’accusation.
« Toutefois, dans le cas où l’ordonnance ou l’arrêt qui l’a saisi n’a pas été porté à la connaissance des parties dans les conditions prévues, selon le cas, par le quatrième alinéa de l’article 183 ou par l’article 217, ou si l’ordonnance n’a pas été rendue conformément aux dispositions de l’article 184, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d’instruction afin que la procédure soit régularisée.
« Lorsque la procédure dont il est saisi n’est pas renvoyée devant lui par la juridiction d’instruction, le tribunal prononce la nullité des actes ou pièces de la procédure en cas de violation des dispositions visées par l’article 171. Il statue sur les exceptions de nullité tirées de la méconnaissance d’une formalité substantielle et prononce la nullité si la méconnaissance de cette formalité a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne. Les dispositions du dernier alinéa de l’article 174 sont applicables.
« La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues par l’article 565.
« Dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond. »
« Art. 802. - Hors les cas prévus par l’article 171, la nullité ne peut être prononcée que lorsque la violation des formes prescrites par la loi ou la méconnaissance d’une formalité substantielle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie concernée. »