Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale
TITRE IX : DES CAUSES DE RENVOI D’UN TRIBUNAL À UN AUTRE
I. - Au premier alinéa, les mots : « , soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée, ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit » sont supprimés.
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « soit par l’inculpé, soit par la partie civile » sont remplacés par les mots « soit par les parties ».
III. - Le dernier alinéa est supprimé.
I. - Les mots : « Le renvoi peut être également ordonné » sont remplacés par les mots : « Le renvoi d’une affaire d’une juridiction à une autre peut être ordonné ».
II. - Il est ajouté, après le premier alinéa, trois alinéas ainsi rédigés :
« Le renvoi peut également être ordonné, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par la chambre criminelle, soit sur requête du procureur général près la Cour de cassation, soit sur requête du procureur général près la cour d’appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie a son siège, agissant d’initiative ou sur demande des parties.
« Dans les dix jours de la réception de la demande et s’il n’y donne pas suite, le procureur général près la cour d’appel informe le demandeur des motifs de sa décision. Ce dernier peut alors former un recours devant le procureur général près la Cour de cassation qui, s’il ne saisit pas la chambre criminelle l’informe des motifs de sa décision.
« La chambre criminelle statue dans les huit jours de la requête. »
« Art. 665-1. - Le renvoi peut encore être ordonné par la chambre criminelle si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu.
« La requête aux fins de renvoi peut être présentée, soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie.
« La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour de cassation.
« La chambre criminelle statue dans les quinze jours de la-requête. »
« Art. 667. - L’arrêt qui a rejeté une demande en renvoi pour sûreté publique, pour les motifs énoncés au premier alinéa de l’article 665-1, pour suspicion légitime ou dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice n’exclut pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis. »
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu’il a été commis pendant la durée d’une audience d’un tribunal ou d’une cour l’un des délits visés par les articles 222 et 223 du code pénal, le président en dresse procès-verbal qu’il transmet au procureur de la République. Les magistrats ayant participé à l’audience lors de la commission du délit ne peuvent composer la juridiction saisie des poursuites. »