Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale
TITRE XIII : DISPOSITIONS DIVERSES
« Lorsque l’activité concernée est celle d’un avocat, le juge d’instruction doit saisir le conseil de l’ordre qui statue comme il est dit à l’article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. »
« Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission comportera plusieurs formations.
« La commission, ou chacune des formations qu’elle comporte le cas échéant, est composée du premier président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège à la même cour ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par le bureau de la cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois suppléants. »
« Art. 230. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux agents de police judiciaire adjoints ainsi qu’aux fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire. »
« Art. 527. - Le ministère public peut, dans les dix jours de l’ordonnance, former opposition à son exécution par déclaration au greffe du tribunal.
« Si, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le ministère public n’a pas fait opposition, l’ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l’exécution des jugements de police.
« Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la lettre, former opposition à l’exécution de l’ordonnance.
« A défaut de paiement ou d’opposition dans le délai ci-dessus, l’amende et le droit fixe de procédure sont exigibles.
« Toutefois, s’il ne résulte pas de l’avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de trente jours qui courent de la date à laquelle l’intéressé a eu connaissance, d’une part, de la condamnation, soit par un acte d’exécution, soit par tout autre moyen, d’autre part, du délai et des formes de l’opposition qui lui est ouverte.
« Le comptable du Trésor arrête le recouvrement dès réception de l’avis d’opposition à l’ordonnance pénale établi par le greffe. »
A l’article 529-5 du même code, les mots : « dans un délai de quatre mois » sont remplacés par les mots : « dans un délai de deux mois ».
« Le titre mentionné au second alinéa de l’article 529-2 ou au second alinéa de l’article 529-5 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l’exécution des jugements de police. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère public du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif.
« Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée.
« La réclamation doit être accompagnée de l’avis correspondant à l’amende considérée. »
« Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l’article 529-2, de la protestation formulée en application du premier alinéa de l’article 529-5 ou de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l’article 530, le ministère public peut, soit renoncer à l’exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l’intéressé de l’irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l’avis. »
« Art. 765-1. - Pour le recouvrement des amendes en matière criminelle, correctionnelle et de police, la prescription est interrompue par un commandement notifié au condamné ou une saisie signifiée à celui-ci. »
Jusqu’au 30 juin 1993, tout acte, formalité, notification ou sommation prescrit à peine de déchéance, nullité, caducité, forclusion, péremption ou inopposabilité, qui n’a pu être accompli par une personne publique ou privée du fait de l’interruption du fonctionnement normal des bureaux des hypothèques de Nice, sera prorogé dans ses effets d’une période d’un mois à compter de la réception des pièces, des notifications ou des états-réponses délivrés par ces services.