LOI n° 93-6 du 4 janvier 1993 relative aux sociétés civiles de placement immobilier, aux sociétés de crédit foncier et aux fonds communs de créances
CHAPITRE II : Dispositions relatives à la protection des épargnants
« Art. 1-1. - Les sociétés régies par les dispositions de la présente loi ne peuvent faire publiquement appel à l’épargne que lorsque les parts détenues par les membres fondateurs représentent une valeur totale au moins égale au capital social minimum tel que celui-ci est fixé à l’article 2 ci-dessous et que si elles justifient d’une garantie bancaire, approuvée par la Commission des opérations de bourse et destinée à faire face au remboursement prévu à l’article 2-1.
« Les parts ainsi détenues par les fondateurs sont inaliénables pendant trois ans à compter de la délivrance du visa de la commission des opérations de bourse. »
« Art. 2. - Le capital social minimum ne peut être inférieur à 5 000 000 F. Les parts sont nominatives et d’un montant nominal minimum de 1 000 F.
« Le capital social des sociétés civiles de placement immobilier existantes doit être porté à 5 000 000 F dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la loi n° 93-6 du 4 janvier 1993 relative aux sociétés civiles de placement immobilier, aux sociétés de crédit foncier et aux fonds communs de créances. »
« Art. 2-1. - A concurrence de 15 p. 100 au moins, le capital maximum, tel que celui-ci est fixé par les statuts des sociétés régies par les dispositions de la présente loi, doit avoir été souscrit par le public dans un délai d’une année après la date d’ouverture de la souscription.
« S’il n’est pas satisfait à cette obligation, la société est dissoute et les associés sont remboursés du montant de leur souscription. »
« La gérance des sociétés civiles de placement immobilier est assurée par une société de gestion désignée dans les statuts ou par l’assemblée générale à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. La société de gestion, quelles que soient les modalités de sa désignation, peut être révoquée par l’assemblée générale à la même majorité. »
II. - Dans le second alinéa de l’article 9, les mots : « les organes susvisés sont révocables » sont remplacés par les mots : « la société de gestion est révocable ».
Après l’article 9 de la même loi, sont insérés les articles 9-1 à 9-4 ainsi rédigés :
« Art. 9-1. - La société de gestion est constituée sous la forme d’une société anonyme dont le capital minimum ne peut être inférieur à 1 500 000 F ou d’une société en nom collectif à la condition que, dans ce cas, l’un au moins des associés soit une société anonyme justifiant du capital social minimum susmentionné.
« La société de gestion doit être agréée par la Commission des opérations de bourse.
« La Commission des opérations de bourse peut, par décision motivée, retirer l’agrément d’une société de gestion.
« Art. 9-2. - La société de gestion doit présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne son organisation, ses moyens techniques et financiers, l’honorabilité et l’expérience de ses dirigeants. Elle doit prendre toutes dispositions propres à assurer la sécurité des opérations qu’elle réalise. Elle doit agir dans l’intérêt exclusif des souscripteurs.
« Elle représente la société gérée à l’égard des tiers et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.
« Art. 9-3. - La société de gestion doit être en mesure de justifier à tout moment d’un contrat d’assurance la couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle.
« La société de gestion de la société civile de placement immobilier ne peut recevoir des fonds pour le compte de la société civile de placement immobilier.
« Art. 9-4. - Les sociétés civiles de placement immobilier et les sociétés de gestion existantes doivent se mettre en conformité avec les dispositions des articles 9, 9-1, 9-2 et 9-3 de la présente loi dans un délai d’un an à compter de la publication de la loi n° 93-6 du 4 janvier 1993 précitée. »
« Nul ne peut, à un titre quelconque, fonder une société civile de placement immobilier, être membre de son conseil de surveillance ou être associé d’une société de gestion ou assurer des fonctions de direction dans une société de gestion :
« 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation :
« a) Pour crime ;
« b) Pour violation des dispositions des articles 150, 151, 151-1, 177, 178, 179, 419 ou 420 du code pénal ;
« c) Pour vol, escroquerie ou abus de confiance ;
« d) Pour un délit puni par des lois spéciales, des peines prévues aux articles 405, 406 et 410 du code pénal ;
« e) Pour soustractions commises par dépositaires publics, extorsion de fonds ou valeurs, banqueroute, atteinte au crédit de l’Etat ou infraction à la législation sur les changes ;
« f) Par application des dispositions du titre II de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, des articles 6 et 15 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l’usure, aux prêts d’argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, de l’article 10 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d’assurance ou de l’article 40 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l’épargne ;
« g) Pour recel des choses obtenues à la suite de ces infractions ;
« h) Ou par application des dispositions des articles 75 et 77 à 84 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit ;
« 2° S’il a fait l’objet d’une condamnation par application des dispositions des articles 66, 67, 67-1 ou 69 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement ;
« 3° S’il a fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant, d’après la loi française, une condamnation pour l’un des crimes ou délits mentionnés au présent article ; le tribunal correctionnel du domicile du condamné apprécie, à la requête du ministère public, la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l’intéressé dûment appelé, sur l’application en France de l’interdiction ;
« 4° Si une mesure de faillite personnelle ou une autre mesure d’interdiction prévue aux articles 185 à 195 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur, l’article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillitte personnelle et les banqueroutes a été prononcée à son égard ou s’il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France et s’il n’a pas été réhabilité ;
« 5° S’il a fait l’objet d’une mesure de destitution de fonctions d’officier ministériel en vertu d’une décision judiciaire ;
« 6° S’il a été condamné pour infraction à la législation ou à la réglementation des assurances. »