LOI n° 93-6 du 4 janvier 1993 relative aux sociétés civiles de placement immobilier, aux sociétés de crédit foncier et aux fonds communs de créances
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS DE CRÉDIT FONCIER
« Toutefois, à la garantie hypothécaire peut être substituée, dans les conditions et limites prévues par les statuts, la garantie totale d’un Etat ou d’une collectivité publique, d’un établissement public ou d’une entreprise du secteur public ou de toute autre personne morale constituée entre des Etats ou des collectivités publiques. La zone géographique dans laquelle ces garanties peuvent être acceptées par les sociétés de crédit foncier en substitution de l’hypothèque comprend la France, les Etats membres de la Communauté économique européenne et les autres Etats membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques. »
1° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Cette quotité peut toutefois être dépassée lorsque l’une des garanties mentionnées au premier alinéa de l’article 6 vient en complément de l’hypothèque au moins pour la fraction du prêt excédant ladite quotité. »
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette quotité peut également être dépassée lorsque le prêt est réalisé dans le cadre de conventions passées avec l’une des personnes morales énumérées au premier alinéa de l’article 6 et dans la zone géographique définie par ce même alinéa. »
« L’emprunteur acquitte sa dette par annuités à long terme ou suivant toute autre modalité définie par la société. »
« Les créances provenant des prêts hypothécaires sont affectées par privilège au paiement des obligations créées en représentation de ces prêts. »
« Art. 44. - Outre les fonds provenant de l’émission d’obligations, les sociétés de crédit foncier peuvent se procurer toutes autres ressources dont le remboursement est assorti des mêmes garanties que le paiement des obligations.
« Les prêts consentis au moyen de ces ressources sont soumis aux dispositions des articles 6 et 7 et bénéficient des privilèges prévus au titre IV du présent décret.
« Les sociétés de crédit foncier peuvent aussi, à titre accessoire, dans les conditions et limites fixées par leurs statuts, se procurer des ressources dont le remboursement ne bénéficie pas des garanties définies au premier alinéa du présent article.
« Les prêts consentis au moyen de ces fonds ne sont pas soumis aux dispositions des articles 6 et 7 et ne bénéficient pas des privilèges prévus au titre IV du présent décret. »
« Art. 50. - Dans la zone géographique définie par le premier alinéa de l’article 6 du présent décret, les sociétés de crédit foncier peuvent prêter, dans les conditions prévues par leurs statuts, aux personnes morales énumérées dans ce même alinéa.
« Elles peuvent également, dans les mêmes conditions, consentir des prêts bénéficiant de la garantie de l’une ou de plusieurs de ces personnes morales.
« Pour le financement de ces prêts et jusqu’à concurrence de leur montant, les sociétés de crédit foncier peuvent émettre des obligations, dites obligations communales, soumises aux dispositions applicables aux lettres de gage mentionnées à l’article 13 du présent décret. Les créances provenant de ces prêts sont affectées, par privilège, au paiement de ces obligations. »
1° La loi du 26 mai 1860 qui substitue la société du crédit foncier de France au comptoir d’escompte de Paris pour toutes les opérations de ce comptoir avec le sous-comptoir des entrepreneurs du bâtiment ;
2° La loi du 6 juillet 1860 qui autorise la société du crédit foncier de France à prêter aux départements, aux communes et aux asociations syndicales les sommes qu’ils auraient obtenu la faculté d’emprunter ;
3° Les articles 5 et 11 et les deux derniers alinéas de l’article 14 du décret du 28 février 1852 précité ;
4° Le décret du 28 mars 1852 relatif aux sociétés de crédit foncier.