Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales
Section 3 : De la filiation naturelle
II. - Au second alinéa du même article, les mots « quinze ans » sont remplacés par les mots : « treize ans ».
« Art. 335. - La reconnaissance d’un enfant naturel peut être faite d’ans l’acte de naissance, par acte reçu par l’officier de l’état civil ou par tout autre acte authentique.
« L’acte comporte les énonciations prévues à l’article 62. »
« Art. 340. - La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée.
« La preuve ne peut en être rapportée que s’il existe des présomptions ou indices graves. »
« Art. 340-3. - L’action en recherche de paternité est exercée contre le père prétendu ou contre ses héritiers ; à défaut d’héritiers ou si ceux-ci ont renoncé à la succession, contre l’Etat, les héritiers renonçant devant être cependant appelés à la procédure pour y faire valoir leurs droits. »
« Toutefois, si le père prétendu et la mère ont vécu pendant la période légale de la conception en état de concubinage impliquant, à défaut de communauté de vie, des relations stables ou continues, l’action peut être exercée jusqu’à l’expiration des deux années qui suivent la cessation du concubinage. Si le père prétendu a participé à l’entretien, à l’éducation ou à l’établissement de l’enfant en qualité de père, l’action peut être exercée jusqu’à l’expiration des deux années qui suivent la cessation de cette contribution. »
« La recherche de la maternité est admise sous réserve de l’application de l’article 341-1. »
II. - Les troisième et quatrième alinéas de l’article 341 du code civil sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La preuve ne peut en être rapportée que s’il existe des présomptions ou indices graves. »
« Art. 341-1. - Lors de l’accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé. »