Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales
Section 4 : De la filiation adoptive
« Art. 345-1. - L’adoption plénière de l’enfant du conjoint n’est permise que lorsque cet enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint. »
« Ces démarches n’interrompent pas le délai figurant au premier alinéa. »
II. - Dans le cinquième alinéa de l’article 350 du code civil, les mots : « gardien de l’enfant » sont remplacés par les mots : « qui a recueilli l’enfant ou à qui ce dernier a été confié ».
« Si l’adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l’adoption. »
« Art. 363. - L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier.
« Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l’adoptant, décider que l’adopté ne portera que le nom de l’adoptant. Cette demande peut également être formée postérieurement à l’adoption. Si l’adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution de patronyme est nécessaire. »