Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales
CHAPITRE III : L’autorité parentale
« Le juge statue sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale comme en matière de divorce. »
« Il se prononce également sur le droit de visite et d’hébergement et fixe la contribution due pour leur entretien et leur éducation par le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement ou qui n’exerce pas l’autorité parentale. »
« Art. 287. - L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents. Le juge désigne, à défaut d’accord amiable ou si cet accord lui apparaît contraire à l’intérêt de l’enfant, le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle.
« Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
« Les parents peuvent, de leur propre initiative ou à la demande du juge, présenter leurs observations sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale. »
« La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prévue à l’article 288 prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, au parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou qui exerce l’autorité parentale ou à la personne à laquelle les enfants ont été confiés. »
« Art. 372. - L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents s’ils sont mariés.
« Elle est également exercée en commun si les parents d’un enfant naturel, l’ayant tous deux reconnu avant qu’il ait atteint l’âge d’un an, vivent en commun au moment de la reconnaissance concomitante ou de la seconde reconnaissance.
« Les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à celles des troisième et quatrième alinéas de l’article 374. »
« Art. 372-1. - Il est justifié de la communauté de vie entre les père et mère au moment de la reconnaissance de leur enfant par un acte délivré par le juge aux affaires familiales établi au vu des éléments apportés par le demandeur.
« Ni l’acte ni le refus de le délivrer ne sont sujets à recours. »
II. - En conséquence, l’article 372-1 devient l’article 372-1-1.
« Art. 373-2. - Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, l’autorité parentale est exercée dans les conditions prévues à l’article 287. »
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas sont applicables aux parents d’un enfant naturel qui exercent en commun l’autorité parentale, lorsqu’ils résident séparément. »
« Art. 374. - Lorsque la filiation d’un enfant naturel n’est établie qu’à l’égard de l’un de ses deux parents, celui-ci exerce seul l’autorité parentale.
« Lorsque sa filiation est établie à l’égard de ses deux parents selon des modalités autres que celles prévues à l’article 372, l’autorité parentale est exercée par la mère. Toutefois, elle est exercée en commun par les deux parents s’ils en font la déclaration conjointe devant le juge aux affaires familiales.
« Dans tous les cas, le juge aux affaires familiales peut, à la demande du père, de la mère ou du ministère public, modifier les conditions d’exercice de l’autorité parentale à l’égard d’un enfant naturel. Il peut décider qu’elle sera exercée soit par l’un des deux parents, soit en commun par le père et la mère ; il désigne, dans ce cas, le parent chez lequel l’enfant aura sa résidence habituelle.
« Le juge aux affaires familiales peut accorder un droit de surveillance au parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale. Il ne peut lui refuser un droit de visite et d’hébergement que pour des motifs graves.
« En cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, le parent chez lequel les enfants ne résident pas habituellement contribue à leur entretien et à leur éducation à proportion des facultés respectives des parents. »
« Art. 374-1. - Le tribunal qui statue sur l’établissement d’une filiation naturelle peut décider de confier provisoirement l’enfant à un tiers qui sera chargé de requérir l’organisation de la tutelle. »
Les décisions de justice ayant statué sur l’exercice de l’autorité parentale conservent leur plein effet nonobstant les dispositions du présent chapitre.
Les dispositions des alinéas précédents ne préjudicient pas à celles des deuxième et troisième alinéas de l’article 374 du code civil.