Loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux pompes funèbres
« Art. L. 362-1. - Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant :
« - le transport des corps avant et après mise en bière ;
« - l’organisation des obsèques ;
« - les soins de conservation ;
« - la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;
« - la fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires ;
« - la gestion et l’utilisation des chambres funéraires ;
« - la fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;
« - la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l’exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d’imprimerie et de la marbrerie funéraire.
« Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d’aucun droit d’exclusivité pour l’exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l’habilitation prévue à l’article L. 362-2-1. »
« Art. L. 362-1-1. - Le règlement national des pompes funèbres est établi par décret en Conseil d’Etat après avis du Conseil national des opérations funéraires. Il définit les modalités d’information des familles et les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées à fournir les prestations énumérées à l’article L. 362-1.
« Ce règlement détermine :
« 1° Les conditions dans lesquelles est assurée l’information des familles, en particulier les mentions que doivent comporter les devis fournis par les prestataires faisant apparaître de façon distincte les prestations obligatoires, et plus généralement les modalités d’application des textes réglementaires pris sur la base de l’article 28 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
« 2° Les conditions d’application des dispositions du code des assurances aux formules de financement en prévision d’obsèques qui peuvent être proposées ;
« 3° Les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière de formation professionnelle de leurs dirigeants et de leurs agents ;
« 4° Les obligations particulières relatives à la gestion et à l’utilisation des chambres funéraires ou mortuaires et des crématoriums.
« Art. L. 362-1-2. - Dans le respect du règlement national des pompes funèbres, le conseil municipal peut arrêter un règlement municipal des pompes funèbres que doivent respecter les régies et les entreprises ou associations habilitées. »
« Art. L. 362-2. - Les convois, les inhumations et les crémations peuvent donner lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont votés par les conseils municipaux. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations dans un lieu de culte. »
« Art. L. 362-2-1. - Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l’article L. 362-1 ou définissent cette fourniture ou assurent l’organisation des funérailles doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévues par décret en Conseil d’Etat.
« Pour accorder cette habilitation, le représentant de l’Etat dans le département s’assure :
« 1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l’article L. 362-2-2 ;
« 2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents, fixées par décret ;
« 3° De la conformité des installations techniques à des prescriptions fixées par décret ;
« 4° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ;
« 5° De la conformité des véhicules à des prescriptions fixées par décret.
« L’habilitation est valable sur l’ensemble du territoire national. »
« Art. L. 362-2-2. - Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou de fait d’une régie, d’une entreprise, d’une association ou d’un établissement bénéficiant de ou sollicitant l’habilitation prévue à l’article L. 362-2-1 :
« 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis, figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour un crime ou l’un des délits suivants :
« - exercice illégal d’une activité professionnelle ou sociale dont l’accès est réglementé ;
« - corruption active ou passive ou trafic d’influence ;
« - acte d’intimidation contre une personne exerçant une fonction publique ;
« - escroquerie ;
« - abus de confiance ;
« - violation de sépulture ou atteinte au respect dû aux morts ;
« - vol ;
« - attentat aux m urs ou agression sexuelle ;
« - recel ;
« - coups et blessures volontaires ;
« 2° S’il a fait l’objet d’une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée constituant d’après la loi française une condamnation pour un crime ou l’un des délits mentionnés au 1° du présent article ; le tribunal correctionnel du lieu de résidence du condamné, ou, s’il n’a pas sa résidence en France, du lieu où il a demandé l’habilitation, saisi par requête, apprécie la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l’intéressé dûment appelé, sur l’application en France de l’interdiction ;
« 3° S’il a été frappé de faillite personnelle ou d’une autre sanction en application du titre VI ou du titre VII de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou. dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle ou les banqueroutes, ou s’il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France, et s’il n’a pas été réhabilité ;
« 4° S’il n’est pas de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre des communautés européennes.
« Art. L. 362-2-3. - L’habilitation prévue à l’article L. 362-2-1 peut être suspendue pour une durée maximum d’un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l’Etat dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants :
« 1° Non-respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance, définies en application des dispositions des articles L. 362-2-1 et L. 362-2-2 ;
« 2° Non-respect du règlement national des pompes funèbres ;
« 3° Non-exercice ou cessation d’exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;
« 4° Atteinte à l’ordre public ou danger pour la salubrité publique ;
« Dans le cas d’un délégataire, le retrait de l’habilitation entraîne la déchéance des délégations. »
« Art. L. 362-2-4. - Il est créé auprès du ministre de l’intérieur un Conseil national des opérations funéraires composé de représentants des communes et de leurs groupements, des régies et des entreprises ou associations habilitées qui fournissent les prestations énumérées à l’article L. 362-1 ou qui participent aux opérations funéraires, des syndicats représentatifs au plan national des salariés de ce secteur, des associations familiales, des associations de consommateurs, des administrations de l’Etat, et de personnalités désignées en raison de leur compétence.
« Le Conseil national des opérations funéraires est consulté sur les projets de textes relatifs à la législation et à la réglementation funéraire. Il peut adresser aux pouvoirs publics toute proposition. Il donne son avis sur le règlement national des pompes funèbres et sur les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière de formation professionnelle.
« Un décret en Conseil d’Etat précise sa composition et son mode de fonctionnement.
« Le Conseil national des opérations funéraires rend public un rapport, tous les deux ans, sur ses activités, le niveau et l’évolution des tarifs des professionnels et les conditions de fonctionnement du secteur funéraire. »
II. - Le second alinéa de l’article L. 362-3 du code des communes est abrogé.
« Art. L. 362-3-1. - Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.
« Lorsque la mission de service public définie à l’article L. 362-1 n’est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d’obsèques de ces personnes. Elle choisit l’organisme qui assurera ces obsèques. »
« Art. L. 362-8. - Les entreprises ou associations habilitées ne peuvent employer dans leurs enseignes, leurs publicités et leurs imprimés des termes ou mentions qui tendent à créer une confusion avec les régies, les délégataires des communes ou les services municipaux.
« Les délégataires des communes peuvent, seuls, utiliser la mention : " Délégataire officiel de la ville ".
« Les régies communales peuvent, seules, utiliser la mention : " Régisseur officiel de la ville ". »
« Art. L. 362-9. - Les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent faire mention dans leur publicité et leurs imprimés de leur forme juridique, de l’habilitation dont elles sont titulaires et, le cas échéant, du montant de leur capital. »
« Art. L. 362-10. - A l’exception des formules de financement d’obsèques, sont interdites les offres de services faites à l’occasion ou en prévision d’obsèques en vue d’obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d’intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. Sont interdites les démarches à domicile ainsi que toutes les démarches effectuées dans le même but sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public. »
« Art. L. 362-11. - Aucune majoration ne peut être perçue à aucun titre et par aucun intermédiaire sur les concessions dans les cimetières, les taxes municipales et droits de toute nature. »
« Art. L. 362-12. - Le fait de diriger en droit ou en fait une régie, une entreprise ou une association ou un établissement sans l’habilitation prévue aux articles L. 361-20-1, L. 362-2-1 et L. 363-2 ou lorsque celle-ci est suspendue ou retirée en application de l’article L. 362-2-3 est puni d’une amende de 10 000 F à 500 000 F.
« La violation des dispositions des articles L. 362-8 à L. 362-11 est punie d’une amende de 10 000 F à 500 000 F.
« Est puni d’un an à cinq ans d’emprisonnement et de 10 000 F à 500 000 F d’amende le fait de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d’une personne qui, à l’occasion de son activité professionnelle, a connaissance d’un décès, qu’elle fasse connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l’article L. 362-1 la survenance d’un décès ou qu’elle recommande aux familles les services d’une entreprise ou association déterminée.
« Est puni de six mois à trois ans d’emprisonnement et de 6 000 F à 300 000 F d’amende le fait, par une personne qui, à l’occasion de l’exercice de son activité professionnelle, a connaissance d’un décès, de solliciter ou d’agréer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour faire connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l’article L. 362-1 la survenance d’un décès ou pour recommander aux familles les services d’une entreprise ou association déterminée.
« Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal ;
« 2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
« 3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal. »
II. - Dans le texte de l’article L. 362-12 du code des communes, les mots : « 10 000 F à », « six mois à » et « 6 000 F à » sont supprimés à compter du 1er septembre 1993 et les mots : « d’un an à » sont remplacés par le mot : « de » à compter de la même date.
« Art. L. 362-13. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l’article L. 362-12.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal ;
« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l’article 131-39 du même code ;
« L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise. »
II. - Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er septembre 1993.
« Art. L. 362-14. - Les dispositions des articles L. 362-12 et L. 362-13 ne sont pas applicables aux autorités publiques qui, en application d’un texte législatif ou réglementaire, sont tenues soit d’assurer tout ou partie d’opérations funéraires, soit d’en assurer le financement. »