Loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire
CHAPITRE II : Dispositions diverses
« Art. L. 361-19. - Les chambres funéraires ont pour objet de recevoir, avant l’inhumation ou la crémation, le corps des personnes décédées.
« Les locaux où l’entreprise ou l’association gestionnaire de la chambre funéraire offre les autres prestations énumérées à l’article L. 362-1 doivent être distincts de ceux abritant la chambre funéraire.
« La violation des dispositions de l’alinéa précédent est punie d’une amende de 10 000 F à 500 000 F. »
II. - Au dernier alinéa de l’article L. 361-19 du code des communes, les mots : « 10 000 F à » sont supprimés à compter du 1er septembre 1993.
« Art. L. 361-19-I. - Les établissements de santé publics ou privés qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat doivent disposer d’une chambre mortuaire dans laquelle doit être déposé le corps des personnes qui y sont décédées.
« Les dispositions de l’article L. 361-19 ne sont pas applicables aux chambres mortuaires. »
« Art. L. 361-20. - Les communes ou leurs groupements sont seuls compétents pour créer et gérer, directement ou par voie de gestion déléguée, les crématoriums.
« Toute création ou extension des crématoriums ne peut avoir lieu sans l’autorisation préalable du représentant de l’Etat dans le département, accordée après enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental d’hygiène. »
« Art. L. 361-20-1. - Les régies, entreprises ou associations gestionnaires d’un crématorium conformément à l’article L. 361-20 sont soumises à l’habilitation prévue à l’article L. 362-2-1.
« Les dispositions des articles L. 362-3 et L. 362-8 à L. 362-11 leur sont applicables. »
« Art. L. 363-1. - L’autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu’au vu d’un certificat, établi par un médecin, attestant le décès.
« Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, précise, de manière confidentielle, la ou les causes du décès à l’autorité sanitaire de la santé dans le département.
« Ces informations ne peuvent être utilisées que par l’Etat, pour la prise de mesures de santé publique ou pour l’établissement de la statistique nationale des causes de décès par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale. »
« Art. L. 363-2. - Les établissements de santé publics ou privés qui assurent le transport de corps avant mise en bière et le transfert de corps dans une chambre funéraire doivent être titulaires de l’habilitation prévue à l’article L. 362-2-1 au seul vu de la capacité professionnelle des agents et de la conformité des véhicules aux prescriptions fixées par les décrets visés aux 2° et 5° de l’article L. 362-2-1.
« Cette habilitation peut être retirée dans les conditions prévues à l’article L. 362-2-3. »
II. - Les articles L. 391-16 à L. 391-25 sont abrogés à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date de publication de la présente loi.