Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social
« TITRE IV « LUTTE CONTRE LES INTOXICATIONS
« Section 4
« Entrave à l’interruption volontaire de grossesse
« Art. L. 162-15. - Sera puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 2 000 F à 30 000 F ou de l’une de ces deux peines seulement le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 162-3 à L. 162-8 :
« - soit en perturbant l’accès aux établissements visés à l’article L. 162-2 ou la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces établissements ;
« - soit en exerçant des menaces ou tout acte d’intimidation à l’encontre des personnels médicaux et non médicaux travaillant dans ces établissements ou des femmes venues y subir une interruption volontaire de grossesse.
« Art. L.162-15-1. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des femmes à accéder à la contraception et à l’avortement, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par l’article L. 162-15 lorsque les faits ont été commis en vue d’empêcher ou de tenter d’empêcher une interruption volontaire de grossesse ou les actes préalables prévus par les articles L. 162-3 à L. 162-8. »
« Cette interdiction ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. »
« Les praticiens exerçant dans les établissements de santé publics et privés transmettent les données médicales nominatives nécessaires à l’analyse de l’activité au médecin responsable de l’information médicale pour l’établissement dans des conditions déterminées par voie réglementaire après consultation du Conseil national de l’ordre des médecins.
« Le praticien responsable de l’information médicale est un médecin désigné par le conseil d’administration ou l’organe délibérant de l’établissement, s’il existe, après avis de la commission médicale ou de la conférence médicale. Pour ce qui concerne les établissements publics de santé, les conditions de cette désignation et les modes d’organisation de la fonction d’information médicale sont fixés par décret. »
I. - A la fin de la première phrase de l’article L. 712-11, le mot : « regroupés » est supprimé.
II. - Au troisième alinéa de l’article L. 712-12, les mots : « article L. 712-19 » sont remplacés par les mots : « article L. 712-9 ».
III. - A l’article L. 715-5, les mots : « articles L. 711-1 à L. 711-3 » sont remplacés par les mots : « articles L. 711-1 à L. 711-4 ».
IV. - Au dernier alinéa de l’article L. 715-11, les mots « article L. 713-4 » sont remplacés par les mots : « article L. 713-10 ».
« A compter de l’année universitaire 1995-1996, il est institué un troisième cycle long des études odontologiques dénommé Internat en odontologie, d’une durée de trois ans et accessible par concours national aux étudiants ayant validé le deuxième cycle des études odontologiques. Après validation de ce troisième cycle et soutenance d’une thèse, les internes obtiennent en plus du diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire une attestation d’études approfondies en chirurgie dentaire.
« Le titre d’ancien interne ne peut être utilisé que par les docteurs en chirurgie dentaire qui ont obtenu l’attestation mentionnée à l’alinéa précédent.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités du concours de l’internat, le contenu des formations et fixe le statut des internes en odontologie. »
« 7° Une société d’exercice libéral à responsabilité limitée, une société d’exercice libéral à forme anonyme ou une société d’exercice libéral en commandite par actions dans les conditions prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990. »
II. - Au 2° du I de l’article L. 756 du même code, après le mot : « par », sont insérés les mots : « le ou ».
III. - Le troisième alinéa de l’article L.760 du même code est ainsi rédigé :
« La transmission de prélèvements aux fins d’analyses n’est autorisée au pharmacien d’officine que s’il est installé dans une agglomération où n’existe pas de laboratoire exclusif. »
IV. - Après le troisième alinéa de l’article L. 760 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les transmissions de prélèvements aux fins d’analyses à l’exception des actes visés à l’article L. 759 ne peuvent être effectuées entre deux laboratoires qu’en application d’un contrat de collaboration préalablement conclu entre eux, qui précise la nature et les modalités des transmissions effectuées.
« Les laboratoires exploités au sein d’une même société sont autorisés à réaliser entre eux des transmissions de prélèvements aux fins d’analyses sans conclure de contrat de collaboration. Toutefois, ils devront en préciser la nature et les modalités dans un règlement intérieur dont le texte devra être communiqué au préfet et au conseil de l’ordre compétent. Dans le cas d’un contrat de collaboration, l’analyse est effectuée sous la responsabilité du laboratoire qui a effectué le prélèvement ».
V. - Dans le cinquième alinéa de l’article L. 760 du même code, après les mots : « pharmacien d’officine », les mots : « ou au directeur de laboratoire » sont supprimés.
VI. - Dans le premier alinéa de l’article L. 760 du même code, après les mots : « hospitaliers publics », sont insérés les mots : « et des contrats de collaboration visés au quatrième alinéa du présent article ».
« 3° Aux élèves officiers et officiers de la marine marchande pendant la durée de leur stage de formation sanitaire effectué dans des établissements ou services agréés par le ministre chargé de la santé. »
«Art. L. 570-2. - Pour être titulaire d’une officine de pharmacie ouverte au public, accéder à la gérance d’une pharmacie après décès, ou d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière, le pharmacien doit justifier de l’exercice pendant au moins six mois d’une expérience complémentaire en tant que pharmacien assistant ou en tant que remplaçant dans une officine de pharmacie s’il n’a pas effectué le stage de fin d’études de six mois dans une officine de pharmacie ou une pharmacie hospitalière.
« Cette disposition ne s’applique pas aux anciens internes en pharmacie hospitalière.
« La présente disposition, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1996, ne s’appliquera pas aux pharmaciens inscrits à l’une quelconque des sections de l’ordre à cette date ou y ayant été précédemment inscrits. Il en ira de même pour les pharmaciens ressortissants des autres Etats membres de la Communauté économique européenne eu égard à leur exercice professionnel dans leur pays d’origine ou de provenance. »
1° Il est inséré après l’article L. 365 un article L. 365-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 365-1. - Est interdit le fait, pour les membres des professions médicales visées au titre Ier du livre IV du présent code, de recevoir des avantages en nature ou en espèces, sous quelque forme que ce soit, d’une façon directe ou indirecte, procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale.
« Toutefois, l’alinéa précédent ne s’applique pas aux avantages prévus par conventions passées entre les membres de ces professions médicales et des entreprises, dès lors que ces conventions ont pour objet explicite et but réel des activités de recherche ou d’évaluation scientifique, qu’elles sont, avant leur mise en application, soumises pour avis au conseil départemental de l’ordre des médecins et notifiées, lorsque les activités de recherche ou d’évaluation sont effectuées, même partiellement, dans un établissement de santé au responsable de l’établissement, et que les rémunérations ne sont pas calculées de manière proportionnelle au nombre de prestations ou produits prescrits, commercialisés ou assurés. »
2° Il est inséré, après l’article L. 510-9-1, un article L. 510-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 510-9-2. - Les règles fixées aux articles L. 365, L. 365-1 et L. 549 pour les membres des professions médicales visées au titre Ier du livre IV du présent code sont applicables aux professions visées au titre II, au chapitre Ier du titre III et au titre III-1 du livre IV du présent code. »
3° Il est inséré, après l’article L. 376-1, un article L. 376-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 376-2. - Les dispositions de l’article L. 658-9 du présent code sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 365, L. 365-1 et L. 549. »
4° Il est inséré, après l’article L. 510-9-2, un article L. 510-9-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 510-9-3. - Les dispositions de l’article L. 658-9 du présent code sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l’article L. 510-9-2. »
5° Il est inséré, après l’article L. 376-2, un article L. 376-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 376-3. - Les infractions aux dispositions de l’article L. 365-1 seront punies d’une amende de 500 000 F et d’un emprisonnement de deux ans. En cas de condamnation, l’interdiction temporaire d’exercer la profession pendant une période de dix ans au plus pourra être prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à la peine principale. »
6° Il est inséré, après l’article L. 510-9-3, un article L. 510-9-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 510-9-4. - Les infractions aux dispositions de l’article L. 510-9-2 seront punies d’une amende de 500 000 F et d’un emprisonnement de deux ans. En cas de condamnation, l’interdiction temporaire d’exercer la profession pendant une période de dix ans au plus pourra être prononcée par les cours et tribunaux accessoirement à la peine principale. »
« A l’occasion du premier examen prénatal, après information sur les risques de contamination, un test de dépistage de l’infection par le virus de l’immuno-déficience humaine est proposé à la femme enceinte. »
II. - L’article L. 153 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A l’occasion de l’examen médical prénuptial, après information sur les risques de contamination, un test de dépistage de l’infection par le virus de l’immuno-déficience humaine est proposé aux futurs conjoints. »