Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques
TITRE Ier : FINANCEMENT DES CAMPAGNES ÉLECTORALES ET DES PARTIS POLITIQUES
II. - Dans la deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article L. 52-6 du code électoral, les mots : « soit à une association de financement électorale, » sont supprimés.
«Art. 26 bis. - La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques établit chaque année un rapport sur son activité qui contient des éléments sur l’application des lois et règlements applicables au financement de la vie politique. Ce rapport est adressé au Gouvernement et aux bureaux des assemblées parlementaires et est rendu public. »
« La liste exhaustive des personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, qui ont consenti des dons à un candidat est jointe au compte de campagne du candidat prévu par l’article L. 52-12, avec l’indication du montant de chacun de ces dons. »
II. - Le dernier alinéa de l’article L. 52-12 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour chaque candidat, la publication comporte la liste exhaustive des personnes morales qui lui ont consenti des dons, avec l’indication du montant de chacun de ces dons. »
« Le plafond des dépenses pour l’élection des députés est de 250 000 F par candidat. Il est majoré de 1 F par habitant de la circonscription. »
« Art. 11-9. - La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est auditionnée deux fois par an par une commission, composée d’un représentant par parti ayant présenté au moins cinquante candidats aux élections législatives, sur l’examen auquel elle a procédé des comptes de campagne des candidats et des comptes des associations de financement des partis politiques.
« Un décret en Conseil d’Etat définit les conditions d’application du présent article. »
« Pour un même parti ou groupement politique, la somme des dons consentis par ces personnes morales ne peut, pour une même année, excéder la plus grande des valeurs suivantes : 25 p. 100 du total de ses ressources telles que retracées dans les comptes de son dernier exercice, ou 2,5 p. 100 du montant total des crédits inscrits en loi de finances au titre de l’article 9. La liste exhaustive des personnes morales qui lui ont consenti des dons est annexée au compte présenté par un parti ou groupement politique en application de l’article 11-7. »
II. - Le deuxième alinéa de l’article 11-7 de la même loi est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour chaque parti ou groupement politique, la publication comporte la liste exhaustive des personnes morales autres que des associations de financement électorales qui lui ont consenti des dons conformément aux dispositions des articles 11 et 11-4, avec l’indication du montant de chacun de ces dons. »