Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques
CHAPITRE III : Urbanisme commercial
« Art. 29-2. - Sous réserve des dispositions particulières applicables aux collectivités territoriales et aux sociétés d’économie mixte locales, tous les contrats passés par des personnes publiques ou privées, à l’occasion de la réalisation d’un projet autorisé en vertu des articles 29 et 29-1, sont communiqués, selon des modalités fixées par décret, par chaque partie contractante au préfet et à la chambre régionale des comptes.
« Cette obligation s’étend également aux contrats antérieurs à l’autorisation et portant sur la maîtrise ou l’aménagement des terrains sur lesquels est réalisée l’implantation d’établissements ayant bénéficié de l’autorisation. Elle concerne les contrats de tout type, y compris ceux prévoyant des cessions à titre gratuit, des prestations en nature et des contreparties immatérielles.
« Cette communication intervient dans les deux mois suivant la conclusion des contrats ou, s’il s’agit de contrats antérieurs à l’autorisation, dans un délai de deux mois à compter de l’autorisation.
« Toute infraction au présent article est punie de 100 000 F d’amende. »
«Art. 28. - Il est créé une commission départementale d’équipement commercial. La commission statue sur les demandes d’autorisation qui lui sont présentées en vertu des dispositions des articles 29 et 29-1 ci-après.
« Dans le cadre des principes définis aux articles 1er, 3 et 4, la commission statue en prenant en considération :
« - l’offre et la demande globales pour chaque secteur d’activité dans la zone de chalandise concernée ;
« - la densité d’équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ;
« - l’effet potentiel du projet sur l’appareil commercial et artisanal de cette zone et sur l’équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ;
« - la nécessité d’une concurrence suffisante au sein de chaque forme de commerce et d’artisanat.
« La commission prend en compte les travaux de l’observatoire départemental d’équipement commercial pour statuer sur les demandes d’autorisation.
« En outre, lorsque l’opération envisagée concerne une agglomération dans laquelle sont mises en oeuvre les procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l’habitation, L. 123-11 ou L. 123-13 du code de l’urbanisme, la commission prend en compte les actions destinées à y assurer le maintien ou l’implantation de commerces de proximité, d’artisans ou d’activités artisanales.
« Les projets ne sont soumis à l’examen de la commission qu’à la condition d’être accompagnés d’un certificat d’urbanisme déclarant que le terrain peut être utilisé pour l’opération envisagée et de l’indication de l’enseigne du ou des futurs exploitants des établissements dont la surface de vente est égale ou supérieure à un seuil fixé par décret. »
II. - L’avant-dernier alinéa de l’article 29 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d’instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente.
« Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire. »
III. - Le premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée est ainsi rédigé :
« Les implantations d’entreprises commerciales et artisanales doivent s’adapter aux exigences de l’aménagement du territoire, notamment à l’équilibre des agglomérations et au maintien des activités en zones rurales et de montagne. »
« Art. 30. - La commission départementale d’équipement commercial est présidée par le préfet, qui ne prend pas part au vote.
« I. - Dans les départements autres que Paris, elle est composée de sept membres :
« - le maire de la commune d’implantation ;
« - un représentant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’aménagement de l’espace et de développement dont est membre la commune d’implantation ou, à défaut, le conseiller général du canton d’implantation ;
« - les maires des deux communes les plus peuplées de l’arrondissement, autres que la commune d’implantation ; en dehors des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de l’Essonne, du Val-d’Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne appartenant à l’agglomération parisienne, dans le cas où la commune d’implantation appartient à une agglomération multicommunale comportant au moins cinq communes, les maires des deux communes les plus peuplées sont choisis parmi les communes de ladite agglomération ;
« - le président de la chambre de commerce et d’industrie dont la circonscription territoriale comprend la commune d’implantation, ou son représentant ;
« - le président de la chambre de métiers dont la circonscription territoriale comprend la commune d’implantation, ou son représentant ;
« - un représentant des associations de consommateurs du département.
« Lorsque le maire de la commune d’implantation ou le maire de l’une des deux communes les plus peuplées visées ci-dessus est également le conseiller général du canton, le préfet désigne pour remplacer ce dernier un maire d’une commune située dans l’agglomération multicommunale ou l’arrondissement concernés.
« II. - Dans le département de Paris, la commission est composée de sept membres :
« - le maire de Paris ou son représentant ;
« - le maire de l’arrondissement du lieu d’implantation ; « - deux conseillers d’arrondissement désignés par le
Conseil de Paris ;
« - le président de la chambre de commerce et d’industrie de Paris ou son représentant ;
« - le président de la chambre de métiers de Paris ou son représentant ;
« - un représentant des associations de consommateurs du département.
« III. - Tout membre de la commission départementale d’équipement commercial doit informer le préfet des intérêts qu’il détient et de la fonction qu’il exerce dans une activité économique.
« Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s’il représente ou a représenté une des parties intéressées.
« Le directeur départemental de l’équipement et le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes assistent aux séances.
« Dans la région d’Ile-de-France, un représentant du préfet de région assiste également aux séances.
« L’instruction des demandes d’autorisation est faite par les services déconcentrés de l’Etat.
« IV. - Les conditions de désignation des membres de la commission et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
« Art. 31. - La commission départementale d’équipement commercial se prononce par vote à main levée dans des conditions fixées par décret. Le procès-verbal de délibération de la commission indique le sens du vote émis par chacun des membres. Il est signé par le président et le secrétaire. »
« Art. 32. - La commission départementale d’équipement commercial doit statuer sur les demandes d’autorisation visées à l’article 29 ci-dessus dans un délai de trois mois, à compter du dépôt de chaque demande, et ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions de l’article 28 ci-dessus. Passé ce délai, l’autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d’avoir à statuer.
« A l’initiative du préfet, de trois membres de la commission ou du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de son intervention implicite, faire l’objet d’un recours auprès de la Commission nationale d’équipement commercial prévue à l’article 33 ci-après, qui se prononce dans un délai de quatre mois.
« Les commissions autorisent ou refusent les projets dans leur totalité.
« Avant l’expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision en appel de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d’assiette auprès de la commission départementale d’équipement commercial. »
« Art. 33. - Il est créé une commission nationale d’équipement commercial, comprenant sept membres nommés, pour une durée de trois ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce.
« Elle se compose de :
« - un membre du Conseil d’Etat désigné par le vice-président du Conseil d’Etat, président ;
« - un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
« - un membre de l’inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;
« - un membre du corps des inspecteurs généraux de l’équipement désigné par le vice-président du conseil général des ponts et chaussées ;
« - trois personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation ou d’aménagement du territoire, à raison d’une par le président du Sénat, une par le président de l’Assemblée nationale et une par le ministre chargé du commerce.
« Le président de la commission a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Tout membre de la commission doit informer le président des intérêts qu’il détient et de la fonction qu’il exerce dans une activité économique.
« Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt personnel et direct ou s’il représente ou a représenté une des parties intéressées.
« Le maire de la commune d’implantation membre de la commission départementale dont la décision fait l’objet du recours est entendu à sa demande par la commission nationale.
« Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce assiste aux séances de la commission. Il rapporte les dossiers.
« Les conditions de désignation des membres de la commission et du président de celle-ci ainsi que les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
Pour les décisions prises par les commissions départementales d’urbanisme commercial avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le préfet, le demandeur et le tiers des membres de la commission peuvent exercer, dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur à la date où la commission départementale a pris sa décision, un recours devant la commission nationale d’équipement commercial dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision pour le demandeur et la date de la réunion de la commission pour les membres et le préfet ou suivant l’intervention implicite de la décision.
La commission nationale d’équipement commercial statue sur les recours formés avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et sur lesquels la commission nationale d’urbanisme commercial n’a pas, avant cette date, délivré son avis. Le ministre chargé du commerce statue sur les recours examinés par la commission avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Le délai de quatre mois prévu au deuxième alinéa de l’article 32 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 précitée court à compter de la publication du décret portant nomination des membres de la commission.
Lorsque la commission nationale d’équipement commercial statue sur un recours formé contre une décision prise par une commission départementale d’urbanisme commercial, elle fait application des dispositions relatives à la recevabilité des demandes et aux critères de délivrance des autorisations contenues dans les lois et règlements en vigueur à la date où la commission départementale d’urbanisme commercial a pris sa décision.