Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques
CHAPITRE VI : Dispositions communes aux délégations de service public et aux marchés publics
« Il est créé une mission interministérielle d’enquête sur les marchés et les conventions de délégation de service public, chargée de procéder à des enquêtes portant sur les conditions de régularité et d’impartialité dans lesquelles sont préparés, passés ou exécutés les marchés et les conventions de délégation de service public de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 92-316 DC du 20 janvier 1993] des sociétés d’économie mixte d’intérêt national chargées d’une mission de service public et des sociétés d’économie mixte locales. »
II. - Le premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 précitée est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les enquêtes sont diligentées à la demande du Premier ministre, ou du ministre chargé de l’économie et des finances, ou pour son département, les établissements et les sociétés d’économie mixte placés sous sa tutelle à la demande de chaque ministre ou du chef de la mission lorsque l’enquête sur un marché ou une convention de délégation de service public fait présumer des irrégularités dans d’autres marchés ou conventions.
« Elles peuvent être diligentées à la demande du préfet lorsqu’elles concernent des marchés ou des conventions de délégation de service public passés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les sociétés d’économie mixte locales. »
III. - A l’article 7 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 précitée, au premier alinéa, après les mots : « dans les marchés » et au second alinéa, après les mots : « sur les marchés », sont insérés les mots : « et les conventions de délégation de service public ».
« Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. »
II. - Le sixième alinéa de l’article L. 22 du même code est ainsi rédigé :
« Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l’Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. »
III. - A l’avant-dernier alinéa du même article L. 22, les mots : « mentionnées ci-dessus a été commise » sont remplacés par les mots : « de publicité et de mise en concurrence d’origine communautaire, a été commise ».