Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques
CHAPITRE VII : Activités immobilières
« Art. L. 311-8. - Lorsque les collectivités locales, leurs groupements et leurs établissements publics, leurs concessionnaires ou sociétés d’économie mixte locales envisagent de procéder à la vente à des personnes privées de terrains constructibles ou de droits de construire, elles doivent publier, à peine de nullité d’ordre public de la vente, un avis indiquant la nature des biens ou des droits cédés et les conditions de la vente envisagée ainsi que, sauf lorsque la vente est destinée à la réalisation, par des organismes d’habitations à loyer modéré et des sociétés d’économie mixte, de logements locatifs sociaux financés à l’aide de prêts aidés par l’Etat, le lieu de réception des propositions des candidats, le délai dans lequel celles-ci doivent être formulées et la forme qu’elles doivent revêtir. L’avis doit être publié préalablement à la vente qui ne pourra intervenir à partir dudit avis que dans un délai fixé par décret.
« Une société d’économie mixte locale qui envisage de céder un bien de nature immobilière ou des droits de construire à une personne privée, physique ou morale, détenant directement ou indirectement une partie du capital de cette société, doit, préalablement à cette cession et à peine de nullité d’ordre public, en informer ses actionnaires, collectivités locales ou groupements de collectivités locales.
« Communication de cette information doit être inscrite à l’ordre du jour de la plus proche réunion de l’organe délibérant de chacune des collectivités locales ou groupements mentionnés à l’alinéa précédent. Le maire, le président de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale, de l’établissement public ou de la société d’économie mixte locale doit indiquer les raisons de son choix devant l’organe délibérant de la collectivité ou de l’organisme concerné.
« L’action en nullité se prescrit, dans les cas prévus aux alinéas précédents, par cinq ans à compter de la publication de l’acte constatant la cession.
« Les modalités de la publicité prévue au premier alinéa sont déterminées par un décret en Conseil d’Etat. »
« Art. L. 311-4-1. - Seul le coût des équipements publics réalisés dans l’intérêt principal des usagers des constructions à édifier dans la zone d’aménagement concerté peut être mis à la charge des constructeurs. »
II. - Le premier alinéa de l’article L. 332-9 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Dans les secteurs de la commune où un programme d’aménagement d’ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés dans l’intérêt principal des usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. »
II. - Le d de l’article L. 332-12 du même code est ainsi rédigé :
« d) Une participation forfaitaire représentative de la participation prévue à l’article L. 332-9 et des contributions énumérées aux a, b, d et e du 2° et au 3° de l’article L. 332-6-1. »
« Section V
« Dispositions diverses
« Art. L. 332-28. - Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l’article L.332-6-1 et à l’article L. 332-9 sont prescrites, selon le cas, par l’autorisation de construire, l’autorisation de lotir, l’autorisation d’aménager un terrain destiné à l’accueil d’habitations légères de loisir ou l’acte approuvant un plan de remembrement. Cette autorisation ou cet acte en constitue le fait générateur. Il en fixe le montant, la superficie s’il s’agit d’un apport de terrains ou les caractéristiques générales s’il s’agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 332-10.
« Toutefois, en ce qui concerne les participations demandées pour la réalisation des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie, le fait générateur est constitué par la demande de raccordement au réseau géré dans le cadre du service concerné, si elle est antérieure à l’autorisation ou à l’acte visé au premier alinéa.
Art. L. 332-29. - Les contributions prescrites par l’autorisation ou l’acte mentionné à l’article L. 332-28 ainsi que celles exigées dans le cadre de la réalisation des zones d’aménagement concerté sont inscrites sur un registre mis à la disposition du public en mairie. Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 332-30. - Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L.311-4-1 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l’obtention des prestations indûment exigées.
« Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l’objet des autorisations mentionnées à l’article L.332-28 ou situés dans une zone d’aménagement concerté peuvent également exercer l’action en répétition prévue à l’alinéa précédent. Pour ces personnes, l’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter de l’inscription sur le registre prévu à l’article L. 332-29 attestant que le dernier versement a été opéré ou la prestation obtenue.
« Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêt au taux légal majoré de cinq points. »
II. - Le dernier alinéa de l’article L. 332-6 est abrogé.
« Sont exonérées de la participation prévue au présent article les constructions édifiées dans une zone d’aménagement concerté lorsque leur terrain d’assiette a fait l’objet d’une cession, location ou concession d’usage consentie par l’aménageur de la zone ou d’une convention par laquelle le propriétaire du terrain s’engage à participer à la réalisation de ladite zone. »
« Art. L. 423-4. - Le prix maximum de cession des actions des sociétés d’habitation à loyer modéré mentionnées aux articles L. 422-2, L. 422-3 et L. 422-13 est limité au montant du nominal de ces actions, majoré pour chaque année ayant précédé la cession sans pouvoir excéder vingt années d’un intérêt calculé au taux servi au 31 décembre de l’année considérée aux détenteurs d’un premier livret de caisse d’épargne majoré de 1,5 point et diminué des dividendes versés pendant la même période.
« Le prix maximum de cession des actions des sociétés anonymes de crédit immobilier est limité au montant nominal de ces actions, majoré pour chaque année ayant précédé la cession, sans pouvoir excéder vingt années, d’un intérêt équivalant à 90 p. 100 du taux de rendement des emprunts de l’Etat à l’émission au 31 décembre de l’année considérée et diminué des dividendes versés pendant la même période.
« Une dérogation à ces dispositions peut être accordée par le ministre chargé du logement, après avis du comité permanent du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, à la demande d’un actionnaire ayant acquis des actions avant la publication de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques à un prix supérieur à celui résultant des dispositions des alinéas précédents, et qui démontrerait que la vente de ses actions à ce prix limité entraînerait pour lui une spoliation.
« Toute cession d’actions intervenue en violation des dispositions du présent article est frappée d’une nullité d’ordre public. »
« Art. L. 423-5. - Par dérogation à l’article 178 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, dans les organismes privés d’habitations à loyer modéré, toute augmentation de capital pas incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission est interdite, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du logement après avis du comité permanent du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
« Toutefois, cette interdiction ne vise pas les augmentations de capital motivées par un éventuel relèvement du minimum légal fixé pour le capital social d’une société anonyme.
« Par dérogation aux dispositions des articles 209 et 214 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, les organismes privés d’habitations à loyer modéré ne peuvent procéder à l’amortissement de leur capital.
« En outre, si un organisme privé d’habitations à loyer modéré procède à une réduction de capital dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 217 de la même loi, le prix de rachat ne peut être supérieur au prix maximum calculé en application des deux premiers alinéas de l’article L. 423-4. Si l’organisme procède à une réduction de son capital par réduction du montant nominal des actions, la somme remboursée aux actionnaires est calculée par application à la quote-part de capital réduite des dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 423-4. »
« Art. L. 313-1-2. - le prix maximal de cession des parts ou actions des sociétés immobilières dont 50 p. 100 au moins du capital ont été souscrits au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction par des organismes agréés à collecter cette participation ou par des employeurs, à l’exception de celles d’entre ces sociétés qui ont le statut d’organisme d’habitations à loyer modéré, ne peut être ni supérieur à leur valeur dans la situation nette de la société ni supérieur à leur valeur nominale majorée de 50 p. 100.
« Une dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent peut être accordée par le ministre chargé du logement, après avis de l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction, à la demande d’un actionnaire d’une de ces sociétés ayant acquis ses parts ou actions avant la publication de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques à un prix supérieur à celui résultant de l’application dudit alinéa, et qui démontrerait que la cession de ses titres à ce prix entraînerait pour lui une spoliation.
« Toute cession de parts ou d’actions en violation des dispositions du présent article est frappée d’une nullité d’ordre public. »
« Art. L. 313-1-3. - Les statuts des sociétés mentionnées à l’article L. 313-1-2 doivent contenir des clauses conformes à des clauses types fixées par décret. Ce décret peut en outre apporter des restrictions aux règles d’usage et d’aliénation du patrimoine de ces sociétés.
« Ces sociétés, lorsqu’elles ont été constituées antérieurement à la publication de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, doivent mettre leurs statuts en conformité avec les clauses types mentionnées à l’alinéa précédent, dans un délai de douze mois après la publication du décret établissant ces clauses types.
« Si l’assemblée des actionnaires ou des associés n’est pas en mesure de statuer régulièrement sur cette mise en conformité dans le délai imparti, le projet de mise en conformité des statuts est soumis à l’homologation du président du tribunal de commerce statuant sur requête des représentants légaux de la société.
« Il sera interdit aux présidents, administrateurs ou gérants de ces sociétés qui, volontairement, n’auront pas mis ou fait mettre les statuts en conformité avec les clauses types dans le délai imparti, pendant un délai de cinq années, de diriger, administrer ou gérer à un titre quelconque une des sociétés immobilières concernées par le présent article, et d’engager la signature d’une de ces sociétés. »
« Art. L. 313-7-1. - Les dispositions de l’article L. 313-7, ainsi que celles du premier et du troisième alinéas de l’article L. 313-13, sont également applicables aux organismes agréés à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction autres que les associations professionnelles ou interprofessionnelles mentionnées au premier alinéa dudit article L. 313-7.
« En cas de carence d’un de ces organismes à prendre les mesures de redressement visées au premier alinéa de l’article L. 313-13, ou en cas d’urgence, le ministre chargé du logement peut, après avis de l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction, rendu dans un délai qui ne peut excéder huit jours, retirer l’agrément de collecte de cet organisme.
« En cas de retrait d’agrément, le ministre chargé du logement transfère, sur proposition ou après avis de l’agence nationale, la situation active et passive résultant de l’encaissement et de l’emploi des ressources au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction à une association ou un organisme agréé à collecter la participation, qu’il désigne, et nomme à cet effet, auprès de l’organisme en cause, un administrateur chargé de procéder au transfert.
« En cas de carence d’un des organismes visés par le présent article, ou lorsque l’administrateur nommé en application de l’alinéa précédent rencontre des difficultés du fait de l’organisme en cause, le ministre de tutelle de cet organisme, sur proposition du ministre chargé du logement, suspend les organes de direction ou en déclare les membres démissionnaires d’office.
« Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas aux organismes d’habitations à loyer modéré ou sociétés d’économie mixte exerçant, à titre principal, une activité de construction, d’acquisition ou de gestion de logements sociaux.
« Un décret en Conseil d’Etat précise en tant que de besoin les conditions d’application du présent article. »
II. - Au second alinéa de l’article L. 313-10 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « ces associations » sont remplacés par les mots : « ces associations et organismes ».
« Art. L. 313-14. - En cas de retrait d’agrément, le ministre chargé du logement procède, par arrêté pris sur proposition ou après avis de l’Agence nationale, à la dissolution de l’association, et nomme, par le même arrêté, un liquidateur. »
« En cas de liquidation administrative d’une association, la situation active et passive résultant de l’encaissement et de l’emploi des ressources au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction est attribuée à une association titulaire de l’agrément prévu à l’article L.313-7, désignée par le ministre chargé du logement, après avis de l’Agence nationale. »
« A la demande du ministre chargé du logement, l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction peut contrôler les opérations réalisées à l’aide de fonds provenant de la participation des employeurs à l’effort de construction par les organismes qui n’ont pas le statut d’organisme agréé pour collecter cette participation. A ce titre, elle a accès à tous les livres, pièces, documents et justifications nécessaires à l’exercice de son contrôle.
« Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux organismes d’habitations à loyer modéré et aux sociétés d’économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d’acquisition ou de gestion de logements sociaux. »
« En cas d’irrégularité grave dans l’emploi des fonds, de faute grave dans la gestion, de carence dans la réalisation de l’objet social ou de non-respect des conditions d’agrément, l’Agence nationale met l’association concernée en demeure de prendre, dans un délai déterminé, toute mesure de redressement utile. »
II. - Le troisième alinéa de l’article L. 313-13 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« L’Agence nationale peut proposer au ministre chargé du logement le retrait de l’agrément de l’association concernée ou de prononcer à l’encontre de celle-ci une sanction pécuniaire dont le montant est fixé compte tenu de la gravité des faits reprochés ainsi que de la situation financière et de la dimension de l’organisme intéressé ; cette sanction pécuniaire, qui ne peut excéder 10 000 000 F, est recouvrée comme en matière d’impôts directs. Son produit est versé au fonds de garantie de l’Agence nationale pour la participation des employeurs à l’effort de construction. L’association concernée doit être mise en mesure de présenter ses observations préalablement au prononcé de l’une ou l’autre de ces sanctions. La décision du ministre prononçant des sanctions pécuniaires peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’Etat. »
I. - Par deux fois, après le mot : « administrateurs », sont insérés les mots : « et aux salariés ».
II. - Après les mots : « associations mentionnées à l’article L. 313-7 », sont insérés les mots : « et des organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 313-7-1 ».
«Art. L. 313-16-1. - Est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 1 000 000 F le fait pour un dirigeant d’un organisme collecteur de la participation des employeurs à l’effort de construction de faire, de mauvaise foi, à des fins personnelles directes ou indirectes et dans l’exercice de ses fonctions :
« - des biens ou du crédit de l’organisme un usage contraire à l’objet de celui-ci ;
« - des pouvoirs qu’il possédait ou des voix dont il disposait un usage contraire à l’objet de l’organisme. »
CHAPITRE VIII
Dispositions relatives au blanchiment de capitaux provenant de l’activité d’organisations criminelles
« 1° Les sommes inscrites dans leurs livres lorsqu’elles paraissent provenir du trafic de stupéfiants ou de l’activité d’organisations criminelles. »
II. - Le 2° de l’article 3 de la même loi est ainsi rédigé :
« 2° Les opérations qui portent sur des sommes lorsque celles-ci paraissent provenir du trafic de stupéfiants ou de l’activité d’organisations criminelles. »
III. - A l’article 5 de la même loi, les mots : « de constituer une des infractions prévues par l’article L. 627 du code de santé publique ou par l’article 415 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « de relever du trafic de stupéfiants ou de l’activité d’organisations criminelles » ;
IV. - Au troisième alinéa de l’article 6 de la même loi, les mots : « de l’une des infractions prévues par l’article L. 627 du code de la santé publique ou par l’article 415 du code des douanes » sont remplacés par les mots : « du trafic de stupéfiants ou de l’activité d’organisations criminelles ».
« Art. 6 bis. - La déclaration peut être verbale, ou écrite. L’organisme peut demander que le service institué à l’article 5 n’accuse pas réception de la déclaration. Dans le cas où ce service saisit le procureur de la République, la déclaration, dont ce dernier est avisé, ne figure pas au dossier de la procédure. »
II. - Au début du premier alinéa de l’article 6 de la même loi précitée sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions de l’article 6 bis, ».