Loi n° 93-859 du 22 juin 1993 de finances rectificative pour 1993
I. - Mesures concernant la fiscalité : A. - Mesures en faveur du logement et de soutien du bâtiment
« 4° Lors de leur première transmission à titre gratuit, les immeubles acquis neufs ou en état futur d’achèvement dont la déclaration de l’achèvement des travaux prévue par la réglementation de l’urbanisme est déposée avant le 1er juillet 1994 à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle l’immeuble concerné a été édifié et dont l’acquisition par le donateur ou le défunt est constatée par un acte authentique signé entre le 1er juin 1993 et le 1er septembre 1994.
« L’exonération est subordonnée à la condition que les immeubles aient été exclusivement affectés de manière continue à l’habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l’acquisition ou de l’achèvement s’il est postérieur.
« La condition de cinq ans n’est pas opposable en cas de décès de l’acquéreur durant ce délai. »
II. - Il est inséré au code général des impôts un article 793 ter ainsi rédigé :
« Art. 793 ter. - L’exonération prévue au 4° du 2 de l’article 793 est plafonnée à 300 000 F par part reçue par chacun des donataires, héritiers ou légataires. Pour l’appréciation de cette limite de 300 000 F, il est tenu compte de l’ensemble des transmissions à titre gratuit consenties par la même personne. »
III. - Il est inséré au code général des impôts un article 1055 bis ainsi rédigé :
« Art. 1055 bis. - La première cession à titre onéreux d’immeubles mentionnés au 4° du 2 de l’article 793 bénéficie d’un abattement de 600 000 F sur l’assiette des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière.
« L’application de cet abattement est subordonnée aux conditions suivantes :
« 1° L’immeuble ne doit pas avoir fait l’objet d’une transmission à titre gratuit depuis son acquisition ;
« 2° L’immeuble doit avoir été utilisé de manière continue à titre d’habitation principale pendant une durée minimale de cinq ans depuis son acquisition ou son achèvement s’il est postérieur ;
« 3° L’acquéreur doit prendre l’engagement de ne pas affecter l’immeuble à un autre usage que l’habitation pendant une durée minimale de trois ans à compter de la date de l’acte d’acquisition. »
IV. - Les dispositions des I et III ne s’appliquent pas aux immeubles dont l’acquéreur a bénéficié des réductions d’impôt prévues aux articles 199 decies A, 199 decies B et 199 undecies du code général des impôts.
V. - Pour l’application du III, les dispositions de l’article 2 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant diverses dispositions relatives aux collectivités locales ne sont pas applicables.
VI. - Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application des dispositions introduites par le présent article aux articles 793, 793 ter et 1055 bis du code général des impôts, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et les pièces justificatives à fournir lors de l’enregistrement des transmissions mentionnées aux I et III.
VII. - Au premier alinéa de l’article 885 H du code général des impôts, les mots : « le 3° » sont remplacés par les mots : « les 3° et 4° ».
II. - Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1993.
III. - Au a du III de l’article 199 sexies C du code général dés impôts, les mots : « par les contribuables dont le revenu net imposable par part n’excède pas la limite inférieure de la douzième tranche du barème de l’impôt » sont supprimés.
IV. - Le d du 1° de l’article 199 sexies du même code est supprimé.
V. - Les dispositions des III et IV s’appliquent aux contrats conclus et aux dépenses payées à compter du 1er juillet 1993.
a) Au premier alinéa, les mots : « aux nus-propriétaires effectuant des travaux en application de l’article 605 du code civil, et » sont supprimés ;
b) Après le quatrième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’imputation exclusive sur les revenus fonciers n’est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d’emprunt. L’imputation est limitée à 50 000F. La fraction du déficit supérieure à 50 000F et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d’emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Les mêmes règles s’appliquent également en cas de démembrement du droit de propriété résultant d’une succession ; le déficit foncier des nus-propriétaires s’entend de celui qui résulte des travaux payés en application des dispositions de l’article 605 du code civil.
« Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précédent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°. Cette disposition ne s’applique pas en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à une imposition commune. »
c) Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres pratiquer la réduction d’impôt mentionnée à l’article 199 undecies et imputer un déficit foncier sur le revenu global.
II. - Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1993.
« Cette disposition n’est pas non plus applicable aux déficits provenant de travaux réalisés à compter du 1er juillet 1993 par les propriétaires de locaux d’habitation et exécutés dans le cadre d’une opération groupée de restauration immobilière réalisée en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l’urbanisme ainsi que des frais de relogement, d’adhésion à des associations foncières urbaines libres ou des indemnités d’éviction versées à cette occasion lorsque ces propriétaires prennent l’engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans. La location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d’achèvement des travaux de restauration.
« Ce dispositif s’applique dans les mêmes conditions lorsque les locaux d’habitation sont la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés si les associés conservent les titres pendant six ans. »
II. - Les dispositions du présent article s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 1993.
« Art. 199 decies C. - La réduction mentionnée à l’article 199 decies A et à l’article 5 de la loi de finances pour 1993 est accordée aux personnes physiques propriétaires de locaux vacants depuis le 1er juin 1992 et qui les transforment en logements. La réduction est calculée sur le montant des travaux de grosses réparations et d’installation de l’équipement sanitaire élémentaire mentionnés au III de l’article 199 sexies C qui ont nécessité l’obtention d’un permis de construire et qui ont fait l’objet avant le 1er juin 1994 de la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 421-40 du code de l’urbanisme. Ce document accompagné d’une pièce attestant sa réception en mairie doit être joint à la déclaration de revenus de l’année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d’impôt est demandé.
« La réduction d’impôt est accordée sur présentation des factures des entreprises qui ont réalisé les travaux. Les factures des entreprises doivent mentionner l’adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant. Les dispositions de l’article 1740 quater s’appliquent.
« La location doit prendre effet avant le 31 décembre 1994.
« Un décret fixe les obligations déclaratives des contribuables. »
II. - Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er, juin 1993.