Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française
Section 1 : Attributions et missions du président et du gouvernement
Le gouvernement de la Polynésie française est l'exécutif de la Polynésie française dont il conduit la politique.
Il dispose de l'administration de la Polynésie française.
Il est responsable devant l'assemblée de la Polynésie française dans les conditions et suivant les procédures prévues à l'article 156.
Le président de la Polynésie française représente la Polynésie française. Il dirige l'action du gouvernement.
Il promulgue les actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays ».
Il signe les actes délibérés en conseil des ministres.
Il est chargé de l'exécution des actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays » et des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et de sa commission permanente. Il exerce le pouvoir réglementaire pour l'application des actes du conseil des ministres.
Il dirige l'administration de la Polynésie française. Sous réserve des dispositions de l'article 93, il nomme à tous les emplois publics de la Polynésie française, à l'exception de ceux qui relèvent de la compétence du président de l'assemblée de la Polynésie française.
Sous réserve des dispositions de l'article 90, il prend les actes à caractère non réglementaire nécessaires à l'application des actes prévus à l'article 140 dénommés « lois du pays », des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et des règlements.
Il est l'ordonnateur du budget de la Polynésie française.
Il peut déléguer le pouvoir d'ordonnateur. Il peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l'article LO 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.
Le président de la Polynésie française assure la publication au Journal officiel de la Polynésie française des actes ressortissant à la compétence des institutions de la Polynésie française.
Les actes du président de la Polynésie française autres que ceux qui sont mentionnés aux articles 39, 65, 73 et 81 sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.
Le président de la Polynésie française peut déléguer certains de ses pouvoirs au vice-président et aux ministres.
Le président de la Polynésie française est informé par le haut-commissaire de la République des mesures prises en matière de maintien de l'ordre et de sécurité intérieure.
Il est également associé à la préparation et à la mise en oeuvre des mesures prises par le haut-commissaire en matière de coordination et de réquisition des moyens concourant à la sécurité civile.