Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Section 3 : Condition d'utilisation partielle des approches notations internes
Sous réserve de l'autorisation de la Commission bancaire, les établissements assujettis peuvent appliquer l'approche standard du risque de crédit pour les expositions suivantes :
a) Les expositions sur les administrations centrales, les banques centrales et les établissements, lorsque le nombre de contreparties significatives est limité et que la mise en oeuvre d'un système de notations internes pour ces contreparties représenterait une contrainte excessive pour l'établissement assujetti ;
b) Les expositions dans des unités d'exploitation ou relevant de catégories d'expositions peu significatives au regard de leur taille et de leur profil de risque ;
c) Les expositions sur les administrations centrales de l'Etat membre d'origine, sur ses administrations régionales ou locales et sur des organismes administratifs, sous réserve que :
i) il n'existe pas de différence en termes de risque entre les expositions sur l'administration centrale et les autres expositions précitées, en raison de dispositifs publics spécifiques ;
ii) les expositions sur l'administration centrale soient pondérées à 0 %, conformément aux dispositions du titre II ;
d) Les expositions sur des actions d'entités faisant l'objet d'une pondération à 0 % conformément aux dispositions du titre II ;
e) Les expositions sur actions détenues dans le cadre de programmes législatifs visant à promouvoir certains secteurs de l'économie, et accordant des subventions significatives à l'établissement assujetti pour les investissements qu'il réalise. Ces programmes sont réalisés sous le contrôle et dans les limites définies par les autorités publiques. Le montant des expositions soumises à ce traitement est limité à 10 % des fonds propres de l'établissement assujetti ;
f) Les expositions sur les établissements sous la forme de réserves minimales exigées par la Banque centrale européenne ou les Banques centrales nationales dans les conditions visées à l'alinéa g de l'article 16 ;
g) Les expositions assorties de sûretés fournies dans le cadre de dispositifs de garantie mutuelle, ou apportées ou contre-garanties par des entités telles que visées à l'article 192-2.
Les établissements assujettis peuvent pondérer les expositions sur leur entreprise mère, sur leurs filiales, sur une ou plusieurs filiales de leur entreprise mère, ou sur une autre entité affiliée du groupe pour les réseaux d'établissements de crédit dotés d'un organe central, y compris leurs filiales, à 0 % dans les conditions visées à l'alinéa f de l'article 16.
La Commission bancaire peut autoriser les établissements assujettis à appliquer l'approche standard aux expositions sur actions pour lesquelles ce traitement a été autorisé dans d'autres Etats membres.
Pour l'application de l'alinéa b de l'article 44-1, la catégorie des expositions sur actions d'un établissement assujetti est considérée comme significative si la valeur agrégée desdites expositions, à l'exclusion de celles détenues dans le cadre des programmes législatifs visés à l'alinéa e dudit article, dépasse en moyenne sur l'année précédente 10 % des fonds propres de l'établissement assujetti. Si le nombre de ces expositions sur actions est inférieur à dix participations distinctes, le seuil est de 5 % des fonds propres de l'établissement assujetti.