Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Section 3 : Expositions pondérées sur actions
Les montants d'expositions pondérées pour les expositions sur actions sont calculés conformément à la méthode de pondération simple visée aux articles 58-1 à 58-3 ou à la méthode des modèles internes visée aux articles 59-1 à 59-3.
Après autorisation de la Commission bancaire, les établissements assujettis peuvent appliquer l'une des deux méthodes susvisées à différents portefeuilles, sous réserve qu'ils les utilisent déjà à des fins de gestion interne. Ils démontrent à la Commission bancaire que leur choix est opéré de manière cohérente et ne répond pas à des considérations d'arbitrage réglementaire.
En application de la méthode de pondération simple, les montants d'expositions pondérées sont égaux aux valeurs exposées au risque multipliées par les pondérations suivantes :
- 190 % pour les expositions sous la forme de capital investissement détenues dans des portefeuilles suffisamment diversifiés ;
- 290 % pour les expositions sur actions cotées ;
- 370 % pour toutes les autres expositions sur actions.
Les positions courtes sur actions et les instruments dérivés appartenant au portefeuille bancaire peuvent compenser des positions longues portant sur les mêmes titres, ligne à ligne, sous réserve d'avoir été explicitement affectés à la couverture de ces positions et d'avoir une échéance résiduelle d'au moins un an. Les autres positions courtes sont traitées comme des positions longues, avec application des pondérations adéquates à la valeur absolue de chaque position. Dans le cas de positions faisant l'objet d'asymétrie d'échéance, la méthode qui s'applique est celle de la catégorie des expositions sur les entreprises telle que visée à l'article 90.
Les établissements assujettis utilisant la méthode de pondération simple peuvent tenir compte de sûretés personnelles et des dérivés de crédit non financés dans les conditions prévues au titre IV. Pour l'application de l'article 195-4, ils retiennent par substitution, la probabilité de défaut du fournisseur de protection pour la partie de l'exposition faisant l'objet de la protection, une durée (M) de 5 ans, une perte en cas de défaut de 65 % pour les expositions sous la forme de capital investissement détenues dans des portefeuilles suffisamment diversifiés et de 90 % pour toutes les autres expositions sur actions.
En application de la méthode des modèles internes pour les actions :
a) Les établissements assujettis comparent au niveau de chaque exposition les montants d'expositions pondérées calculé selon la méthode des modèles internes visée à l'alinéa c, ii) appliquée ligne à ligne aux seuils correspondant aux montants d'expositions pondérées qui résulteraient de l'application de la méthode de pondération simple en utilisant les pondérations suivantes :
- 190 % pour les expositions sous la forme de capital investissement détenu dans des portefeuilles suffisamment diversifiés ;
- 200 % pour les expositions sur actions cotées ;
- 300 % pour toutes les autres expositions sur actions ;
b) Les établissements assujettis distinguent au sein de leur portefeuille :
i) les actions pour lesquelles les montants d'expositions pondérées calculés selon la méthode des modèles internes visées à l'alinéa c, ii), sont inférieurs aux seuils susvisés ;
ii) les autres actions pour lesquelles les montants d'expositions pondérées calculés selon la méthode des modèles internes sont supérieurs aux seuils susvisés ;
c) Les montants des expositions pondérées sont égaux à la somme :
i) des montants des expositions pondérées calculé en utilisant la méthode de pondération simple avec les pondérations visées à l'alinéa a pour les actions visées au ii) de l'alinéa b ; et
ii) des montants des expositions pondérées pour les actions visées au i) de l'alinéa b correspondant à la perte potentielle sur actions de l'établissement assujetti telle que calculée au moyen de modèles de type « valeur en risque » appliqués au portefeuille avec un intervalle de confiance unilatéral de 99 % sur les écarts entre les rendements trimestriels et un taux sans risque approprié, calculé sur un échantillon de longue période, multipliée par 12,5.
Pour l'application de l'alinéa c, ii), de l'article précédent, la prise en compte des plus-values latentes par les établissements assujettis appliquant la méthode interne pour les actions est soumise à l'autorisation de la Commission bancaire, qui examine si cette prise en compte est compatible avec les objectifs de la surveillance prudentielle et peut subordonner son autorisation au respect de conditions posées à cet effet.