Loi n° 93-936 du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale
TITRE II : MESURES RELATIVES À L’ASSURANCE INVALIDITÉ ET À L’ASSURANCE VIEILLESSE
« Art. L. 341-6. - Des arrêtés interministériels pris chaque année après avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés fixent, conformément à l’évolution des prix à la consommation :
« 1° Les coefficients de majoration applicables aux salaires servant de base au calcul des pensions ;
« 2° Les coefficients de revalorisation applicables aux pensions déjà liquidées.
« La parité entre, d’une part, l’évolution des pensions et des salaires servant de base au calcul de celles-ci et, d’autre part, l’évolution des prix à la consommation est garantie.
« Est d’abord retenue l’évolution prévisionnelle des prix à la consommation. Si l’évolution constatée des prix à la consommation est différente de celle initialement prévue, il est ensuite procédé à un ajustement.
« L’ajustement des pensions comporte, d’une part, une compensation de l’écart entre les sommes effectivement perçues et celles qui auraient dû l’être pour respecter la parité susmentionnée et, d’autre part, une revalorisation destinée à maintenir, pour l’avenir, ladite parité.
« L’ajustement des salaires servant de base au calcul des pensions est constitué par la revalorisation mentionnée à l’alinéa précédent. »
II. - Le premier alinéa de l’article L. 357-6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’article L. 341-6 sont applicables aux pensions d’invalidité définies à l’article L. 357-5 ainsi qu’aux éléments de base servant à leur calcul. »
III. - Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 351-11. - Des arrêtés interministériels pris chaque année après avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés fixent, conformément à l’évolution des prix à la consommation :
« 1° Les coefficients de majoration applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes ;
« 2° Les coefficients de revalorisation applicables aux pensions ou rentes déjà liquidées.
« La parité entre, d’une part, l’évolution des pensions et des salaires servant de base au calcul de celles-ci et, d’autre part, l’évolution des prix à la consommation est garantie.
« Est d’abord retenue l’évolution prévisionnelle des prix à la consommation. Si l’évolution constatée des prix à la consommation est différente de celle initialement prévue, il est ensuite procédé à un ajustement.
« L’ajustement des pensions comporte, d’une part, une compensation de l’écart entre les sommes effectivement perçues et celles qui auraient dit l’être pour respecter la parité susmentionnée et, d’autre part, une revalorisation destinée à maintenir, pour l’avenir, ladite parité.
« L’ajustement des salaires servant de base au calcul des pensions est constitué par la revalorisation mentionnée à l’alinéa précédent. »
II. - Après l’article L. 357-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 357-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 357-4-1. - Les dispositions de l’article L. 351-11 sont applicables aux pensions de vieillesse définies à l’article L. 357-2 ainsi qu’aux éléments de base servant à leur calcul. »
III. - Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
II. - En outre, afin de faire participer les bénéficiaires de pensions de vieillesse ou d’invalidité aux progrès de l’économie, les coefficients visés aux articles L. 341-6 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale peuvent faire l’objet d’un ajustement au 1er janvier 1996. Cet ajustement est fixé, par arrêté interministériel pris après avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés en ce qui concerne les pensions de vieillesse et après avis du conseil d’administration de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés en ce qui concerne les pensions d’invalidité, en fonction de la situation économique générale et des perspectives financières des régimes d’assurance vieillesse concernés. Celles-ci donnent lieu à un rapport présenté au Parlement par le Gouvernement avant le 31 décembre 1995.
III. - Les prestations et les salaires servant de base à leur calcul mentionnés aux articles L. 341-6 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale, ainsi que les prestations, salaires et revenus dont les modalités de revalorisation et de majoration sont identiques, sont revalorisés de 1,3 p. 100 au 1er janvier 1993.