LOI n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale
TITRE III : DE LA MISE EN EXAMEN ET DES DROITS DES PARTIES AU COURS DE L’INSTRUCTION
« Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. »
II. - L’article 80-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 80-1. - Le juge d’instruction a le pouvoir de mettre en examen toute personne à l’encontre de laquelle il existe des indices laissant présumer qu’elle a participé comme auteur ou complice, aux faits dont il est saisi.
« La mise en examen résulte de l’interrogatoire de première comparution prévu par l’article 116 ou la délivrant de l’un des mandats prévus par les articles 122 à 136. Toutefois, la personne à l’encontre de laquelle a été délivré un mandat d’amener ou d’arrêt ne bénéficie des droits reconnus aux personnes mises en examen qu’à compter de sa première comparution.
« Le juge d’instruction peut également procéder à la mise en examen d’une personne par l’envoi d’une lettre recommandée. Cette lettre donne connaissance à la personne des faits pour lesquels elle est mise en examen et de la qualification juridique de ces faits. Elle lui précise qu’elle a le droit d’être assistée d’un avocat de son choix ou commis d’office et que le nom de l’avocat choisi ou la demande de désignation d’un avocat commis d’office doit être communiqué au greffe du juge d’instruction. Vaut également mise en examen la notification à une personne, par un officier de police judiciaire agissant sur les instructions du juge d’instruction, des mentions prévues par le présent alinéa. Cette notification est constatée par un procès-verbal signé par la personne qui en reçoit copie. »
III. - Les articles 80-2 et 80-3 du même code sont abrogés.
« La demande mentionnée à l’alinéa précédent doit faire l’objet d’une déclaration au greffier du juge d’instruction saisi du dossier. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la demande peut également être faite au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l’établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l’établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou copie et par tout moyen, au greffier du juge d’instruction. »
II. - Le premier alinéa de l’article 82-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l’article 81. »
III. - Le troisième alinéa de l’article 82-1 est ainsi rédigé
« A l’expiration d’un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution ou, s’il a été fait application du dernier alinéa de l’article 80 1, de l’envoi de la lettre prévue par cet alinéa, la personne mise en examen qui en fait la demande écrite doit être entendue par le juge d’instruction. Le juge d’instruction procède à son interrogation dans les trente jours de la réception de la demande, qui doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l’article 81. »
IV. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 156 du même code est ainsi rédigée : « Les dispositions des neuvième et dixième alinéas de l’article 81 sont applicables. »
V. - Il est inséré, après la première phrase du troisième alinéa de l’article 167 du même code, une phrase ainsi rédigée : « Cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l’article 81. »
« Art. 89-1. - Lors de sa première audition, la partie civile est avisée de son droit de formuler une demande d’acte ou de présenter une requête en annulation sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa, durant le déroulement de l’information et au plus tard le vingtième jour suivant l’envoi de l’avis prévu par le premier alinéa de l’article 175.
« L’avis prévu à l’alinéa précédent peut également être fait par lettre recommandée. »
« Art. 104. - Toute personne nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile peut, sur sa demande, lorsqu’elle est entendue comme témoin, bénéficier des droits reconnus aux personnes mises en examen par les articles 114, 115 et 120. Le juge d’instruction l’en avertit lors de sa première audition après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. »
II. - L’article 105 du même code est ainsi rétabli :
« Art. 105. - Les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits dont le juge d’instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins.
« Il en est de même des personnes nommément visées par le réquisitoire du procureur de la République.
« Toutefois, lorsque le juge d’instruction estime ne pas devoir mettre en examen une personne nommément visée par le réquisitoire du procureur de la République, il peut l’entendre comme témoin après lui avoir donné connaissance de ce réquisitoire. Cette personne bénéficie des droits reconnus aux personnes mises en examen. Avis lui en est donné lors de sa première audition, au cours de laquelle il est fait application des deuxième à quatrième alinéas de l’article 116. »
« Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l’interrogatoire ou l’audition de la partie qu’ils assistent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.
« La procédure est mise à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile. Après la première comparution de la personne mise en examen ou la première audition de la partie civile, la procédure est également mise à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d’instruction. Lorsqu’il a été fait application des dispositions du dernier alinéa de l’article 80-1, la procédure est mise à la disposition de l’avocat, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet du juge d’instruction, quinze jours après l’envoi de la lettre recommandée ou de la notification par procès-verbal, s’il n’a pas été entre-temps procédé à la première comparution. »
II. - Le quatrième alinéa de l’article 114 est abrogé.
« Lors de la première comparution, le juge d’instruction constate l’identité de la personne et lui fait connaître expressément chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels elle est mise en examen ainsi que la qualification juridique de ces faits. Mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès-verbal.
« Lorsque la personne mise en examen a déjà demandé l’assistance d’un avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le juge d’instruction procède ensuite à son interrogatoire.
« Dans les autres cas, le juge d’instruction avise la personne mise en examen de son droit de choisir un avocat ou de demander qu’il lui en soit désigné un d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. L’avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne mise en examen. Le juge d’instruction avertit ensuite la personne qu’elle ne peut être interrogée immédiatement qu’avec son accord. Cet accord ne peut être recueilli qu’en présence de son avocat. Toutefois, si la personne désire faire des déclarations, celles-ci sont immédiatement reçues par le juge d’instruction. Mention de l’avertissement prévu au présent alinéa est faite au procès-verbal.
« Après avoir, le cas échéant, procédé à l’interrogatoire de la personne, le juge d’instruction l’avise de son droit de formuler une demande d’acte ou présenter une requête en annulation, sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa, durant le déroulement de l’information et au plus tard le vingtième jour suivant l’envoi de l’avis prévu par le premier alinéa de l’article 175. »
« Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen ou des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 105. Ils ne peuvent procéder à l’audition des parties civiles ou de la personne bénéficiant des dispositions de l’article 104 qu’à la demande de celles-ci. »
Il. - L’article 164 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont également applicables à la personne bénéficiant des dispositions de l’article 104. »
III. - Dans le premier alinéa de l’article 183 du même code, les mots : « et les ordonnances de présomption de charges » sont remplacés par les mots : « et de la personne bénéficiant des dispositions de l’article 104 et les ordonnances de renvoi ».
IV. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du même article, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « premier ».
« Art. 176. - Le juge d’instruction examine s’il existe contre la personne mise en examen des charges constitutives d’infraction, dont il détermine la qualification juridique. »
II. - La première phrase du deuxième alinéa de l’article 177 du même code est ainsi rédigée :
« Les personnes mises en examen qui sont provisoirement détenues sont mises en liberté. »
III. - Le premier alinéa de l’article 181 du même code est rétabli dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 précitée.
IV. - Au deuxième alinéa du même article, les mots : « l’inculpé » sont remplacés par les mots : « la personne mise en examen ».
V. - Au premier alinéa de l’article 186 du même code, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots « premier alinéa ».