LOI n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale
TITRE IV : DE LA DÉTENTION PROVISOIRE
« Le juge d’instruction qui ne suit pas les réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire de la personne mise en examen n’a pas à rendre d’ordonnance motivée. Il en est de même en cas de réquisitions tendant à la prolongation ou au maintien de la détention provisoire ou de réquisitions tendant au placement sous contrôle judiciaire. Dans ce cas, le procureur de la République peut saisir directement la chambre d’accusation dans les dix jours de l’avis de notification qui lui est donné par le greffier du juge d’instruction. »
II. - L’article 82 du même code est ainsi modifié :
A. - Au troisième alinéa, les mots : « il doit rendre une ordonnance motivée » sont remplacés par les mots : « il doit, sauf dans les cas prévus par le second alinéa de l’article 137, rendre une ordonnance motivée ».
B. - Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« A défaut d’ordonnance du juge d’instruction, le procureur de la République peut, dans les dix jours, saisir directement la chambre d’accusation. »
« Art. 187-1. - En cas d’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l’appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, demander au président de la chambre d’accusation ou, en cas d’empêchement, au magistrat qui le remplace de déclarer cet appel suspensif. Cette demande doit, à peine d’irrecevabilité, être formée en même temps que l’appel. L’avocat de la personne mise en examen ou le procureur de la République peut joindre toutes observations écrites à l’appui de la demande.
« Le président de la chambre d’accusation ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la demande, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance non motivée qui n’est pas susceptible de recours.
« Si le président de la chambre d’accusation ou le magistrat qui le remplace estime qu’il n’est manifestement pas nécessaire que la personne mise en examen soit détenue jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel, il ordonne la suspension des effets du mandat de dépôt jusqu’à l’intervention de la décision de cette juridiction et la personne est alors remise en liberté. Si ce magistrat ne fait pas droit à la demande, sa décision est notifiée à la personne mise en examen par le greffe de l’établissement pénitentiaire qui peut, le cas échéant, recevoir le désistement d’appel de cette dernière.
« La déclaration d’appel et la demande prévue au premier alinéa du présent article peuvent être constatées par le juge d’instruction à l’issue du débat contradictoire prévu par le quatrième alinéa de l’article 145. Pour l’application du deuxième alinéa du présent article, la transmission du dossier de la procédure au président de la chambre d’accusation peut être effectuée par télécopie. »
II. - L’article 141-2 du même code est ainsi modifié
A. - Au premier alinéa, les mots : « ou procéder comme il est dit à l’article 145 en vue de son placement en » sont remplacés par les mots : « ou de dépôt en vue de sa ».
B. - La première phase du second alinéa est rétablie dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 précitée.
III. - Le premier alinéa de l’article 135 du même code est remplacé par les dispositions des premier et deuxième alinéas de cet article dans leur rédaction antérieure à la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 précitée.
IV. - L’article 145 du même code est ainsi rédigé
« Art. 145. - En toute matière, le placement en détention provisoire est prescrit par une ordonnance qui doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules dispositions de l’article 144. Cette ordonnance est notifiée verbalement à la personne qui en reçoit copie intégrale contre émargement au dossier de la procédure.
« Le juge d’instruction qui envisage de placer en détention la personne mise en examen l’avise de son droit de disposer d’un délai pour préparer sa défense.
« Si cette personne n’est pas déjà assistée d’un avocat, il l’avise qu’elle a droit à l’assistance d’un avocat de son choix ou commis d’office. L’avocat choisi ou, dans le cas d’une demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats en est avisé par tout moyen et sans délai ; mention de cette formalité est faite au procès-verbal.
« Le juge d’instruction statue en audience de cabinet, après un débat contradictoire au cours duquel il entend les réquisitions du ministère public, puis les observations de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat.
« Toutefois, le juge d’instruction ne peut ordonner immédiatement le placement en détention lorsque la personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense.
« Dans ce cas, il peut, au moyen d’une ordonnance motivée par référence aux dispositions de l’alinéa précédent et non susceptible d’appel, prescrire l’incarcération de la personne pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables. Dans ce délai, il fait comparaître à nouveau la personne et, que celle-ci soit ou non assistée d’un avocat, procède comme il est dit aux deuxième et troisième alinéas. S’il n’ordonne pas le placement de la personne en détention provisoire, celle-ci est mise en liberté d’office.
« L’incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l’application des articles 145-1 et 145-2. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens de l’article 149 du présent code et de l’article 24 du code pénal. »
V. - L’article 145-1 du même code est ainsi modifié
A. - Le premier alinéa est rétabli dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 précitée.
B. - Dans le troisième alinéa, les mots : « le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui en application de l’article 137-1 » sont remplacés par les mots : « le juge d’instruction » et les mots : « des sixième et septième » sont remplacés par les mots : « des premier et quatrième ».
VI. - A l’article 145-2 du même code, les mots : « le président du tribunal de grande instance ou le juge qu’il délègue à cet effet » sont remplacés par les mots : « le juge d’instruction » et les mots : « des sixième et septième » sont remplacés par les mots : « des premier et quatrième ».