LOI n° 93-1013 du 24 août 1993 modifiant la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale
TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET DE COORDINATION
« Il peut établir, à cette fin, un tableau de roulement. »
II. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 87 du même code sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle peut être contestée par le procureur de la République ou par une partie.
« En cas de contestation, ou s’il déclare irrecevable la constitution de partie civile, le juge d’instruction statue, après communication du dossier au ministère public, par ordonnance motivée dont l’intéressé peut interjeter appel. »
III. - A l’article 148 du même code, les deux dernières phrases du deuxième alinéa et le cinquième alinéa sont abrogés.
IV. - Le dernier alinéa de l’article 159 du même code est abrogé.
V. - Il est inséré, après l’article 392 du même code, un article 392-1 ainsi rédigé :
« Art. 392-I. - Lorsque l’action de la partie civile n’est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n’a pas obtenu l’aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de nonrecevabilité de la citation directe. Cette consignation garantit le paiement de l’amende civile susceptible d’être prononcée en application du second alinéa.
« Quand le tribunal correctionnel saisi par une citation directe de la partie civile a prononcé une décision de relaxe, le ministère public peut citer la partie civile devant ce tribunal. Il en est de même lorsque la relaxe a été prononcée par la cour d’appel. Dans le cas où la citation directe est jugée abusive ou dilatoire, le tribunal peut prononcer une amende civile dont le montant ne saurait excéder 100 000,00 F L’action doit être engagée dans les trois mois du jour où la relaxe est devenue définitive. »
« Art. 178. - Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police.
« Lorsqu’elle est devenue définitive, cette ordonnance couvre, s’il en existe, les vices de la procédure. »
II. - L’article 179 du même code est ainsi modifié :
A. - Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l’affaire devant le tribunal correctionnel. »
B. - Au troisième alinéa, les mots : « de protéger le prévenu ou de garantir son maintien à la disposition de la justice » sont remplacés par les mots : « de protéger le prévenu, de garantir son maintien à la disposition de la justice ou de préserver l’ordre public du trouble causé par l’infraction ».
C. - Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est devenue définitive, cette ordonnance couvre, s’il en existe, les vices de la procédure. »
« Art. 187. - Lorsqu’il est interjeté appel d’une ordonnance autre qu’une ordonnance de règlement ou que la chambre d’accusation est directement saisie, en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, le juge d’instruction poursuit son information, sauf décision contraire du président de la chambre d’accusation. Cette décision n’est pas susceptible de recours.
« Il en est de même lorsque la chambre d’accusation est saisie d’une requête en nullité en application de l’article 173. »
I. - Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus par les articles 173 et 186-1, ou lorsqu’elle est directement saisie en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, la chambre d’accusation doit statuer dans les deux mois à compter de la transmission du dossier au procureur général par le président de la chambre d’accusation. »
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « Celle-ci doit, en matière de détention provisoire, » sont remplacés par les mots : « En matière de détention provisoire, la chambre d’accusation doit ».
III. - Le troisième alinéa est abrogé.
I. - Au premier alinéa, les mots : « ou contre une ordonnance rendue en application des dispositions de l’article 137-1 » sont remplacés par les mots : « ou à la suite d’une saisine du procureur de la République formée en application du deuxième alinéa de l’article 137 » et les mots : « soit qu’elle ait confirmé l’ordonnance » sont remplacés par les mots : « soit qu’elle ait confirmé la décision du juge d’instruction ».
Il. - Au deuxième alinéa, il est inséré, après les mots « infirme une ordonnance du juge d’instruction », les mots « ou est saisie en application des articles 81, neuvième alinéa, 82, quatrième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa ».
« Il en est de même, nonobstant les dispositions de l’alinéa suivant, en cas d’arrêt rendu soit sur appel d’une ordonnance du juge d’instruction en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, soit en raison du défaut, par le juge d’instruction, d’avoir rendu une telle ordonnance. »
II. - Au troisième alinéa du même article, les mots « Dans ce cas » sont remplacés par les mots : « Dans ces cas ».
III. - Le dernier alinéa de l’article 571 du même code est complété par les mots : « à l’exception des arrêts visés au troisième alinéa de l’article 570 ».
IV. - L’article 571 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le président de la chambre criminelle déclare immédiatement recevable le pourvoi formé contre un arrêt de la chambre d’accusation, saisie par application de l’article 173, il peut ordonner au juge d’instruction saisi de suspendre son information, à l’exception des actes urgents. »
« Art. 585-1. - Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi.
« Il en est de même pour la déclaration de l’avocat qui se constitue au nom d’un demandeur au pourvoi. »
« Art. 609-1. - Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt d’une chambre d’accusation statuant sur un appel d’une ordonnance de règlement ou de transmission de pièces, elle renvoie le procès et les parties devant une autre chambre d’accusation qui devient compétente pour la poursuite de l’ensemble de la procédure.
« Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt de chambre d’accusation autre que ceux visés à l’alinéa précédent, la compétence de la chambre d’accusation de renvoi est limitée, sauf si la Cour de cassation en décide autrement, à la solution du contentieux qui a motivé sa saisine et, après décision définitive, sous la réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 207, il est fait retour du dossier à la chambre d’accusation primitivement saisie, aux fins prévues, s’il y a lieu, par le deuxième alinéa dudit article ou par le troisième alinéa de l’article 206. ».
« Lorsqu’une personne placée en garde à vue, mise en examen ou faisant l’objet d’une citation à comparaître en justice, d’un réquisitoire du procureur de la République ou d’une plainte avec constitution de partie civile, est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l’objet de l’enquête ou de l’instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, ordonner l’insertion dans la publication concernée d’un communiqué aux fins de... ». (La suite sans changement.)
« Art. 90. - Le tribunal maritime commercial est composé de cinq membres, à savoir :
« Un magistrat du siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le tribunal maritime commercial, président.
« Juges :
« - un administrateur des affaires maritimes qui n’a pas participé aux poursuites ou à l’instruction pour l’affaire en cause.
« - un agent des affaires maritimes choisi en fonction de ses compétences dans le domaine de la sécurité des navires ou de la sauvegarde de la vie humaine en mer parmi les corps d’officiers des affaires maritimes, ou de fonctionnaires ou de contractuels de catégorie A des affaires maritimes.
« - un capitaine au long cours ou un capitaine de première classe de la navigation maritime de moins de soixante ans, en activité ou inactif depuis moins de cinq ans, ayant accompli au moins quatre ans de commandement.
« - suivant la qualité du prévenu, un quatrième juge choisi comme suit :
« A. - Si le prévenu est un marin breveté ou diplômé un marin actif titulaire du même brevet ou diplôme, en activité ou inactif depuis moins de cinq ans ;
« B. - Si le prévenu est un marin ni breveté ni diplômé : un maître ou une personne d’un grade équivalent à celui de maître, en activité ou inactif depuis moins de cinq ans, appartenant à la spécialité (pont, machine ou service général) du prévenu ;
« C. - Si le prévenu n’est pas un marin : un agent des affaires maritimes choisi en fonction de ses compétences dans le domaine de la sécurité des navires ou de la sauvegarde de la vie humaine en mer parmi les corps d’officiers des affaires maritimes, ou de fonctionnaires ou de contractuels de catégorie A des affaires maritimes.
« Le quatrième juge prévu dans les cas A et B ci-dessus est pris parmi les marins n’ayant subi aucune condamnation pénale ou sanction disciplinaire présents dans le port, siège du tribunal maritime commercial ou à défaut dans les ports voisins.
« Un contrôleur des affaires maritimes remplit les fonctions de greffer. »
II. - Au deuxième alinéa de l’article 36 ter de la loi du 17 décembre 1926 précitée, les mots : « les administrateurs des affaires maritimes appelés à présider le tribunal maritime commercial compétent pour juger un prévenu peuvent » sont remplacés par les mots : « Le président du tribunal maritime commercial compétent pour juger un prévenu peut ».
« L’aide juridique comprend l’aide juridictionnelle, l’aide à l’accès au droit et l’aide à l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue. »
II. - Après la deuxième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée, il est inséré une nouvelle troisième partie intitulée : « Troisième partie. - Aide à l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue » et comportant un article 641 ainsi rédigé :
« Art. 64-1. - L’avocat désigné d’office qui intervient dans les conditions prévues à l’article 63-4 du code de procédure pénale a droit à une rétribution.
« L’Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions ainsi assurées par les avocats.
« Cette dotation est versée sur le compte spécial prévu par l’article 29.
« Le montant de la dotation est calculé selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, en fonction du nombre des missions effectuées par les avocats désignés d’office. »
III. - Les troisième et quatrième parties de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée deviennent les quatrième et cinquième parties.
IV. - A l’article 67 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée, après les mots : « de l’aide juridictionnelle », sont ajoutés les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat au cours de la garde à vue ».
II. - Les parties à une procédure d’instruction en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, à l’égard desquelles il n’a pas été fait application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 80-3 du code de procédure pénale, doivent recevoir dans un délai de trois mois l’avis prévu par l’article 89-1 ou par le quatrième alinéa de l’article 116 du même code. Cet avis peut être donné, le cas échéant, par lettre recommandée ou, pour les personnes détenues, par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d’instruction l’original ou la copie du récépissé signé par l’intéressé. A défaut, cet avis doit être donné à chaque partie à l’occasion de l’application du premier alinéa de l’article 175 du code de procédure pénale.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.