Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Sous-section 2 : Pertes en cas de défaut
Les établissements assujettis établissent leurs estimations de pertes en cas de défaut, conformément aux exigences minimales énoncées au chapitre V après autorisation de la Commission bancaire. Pour le risque de dilution attaché aux créances achetées, un taux de perte en cas de défaut de 75 % est utilisé. Lorsque, pour les créances achetées, un établissement assujetti peut décomposer de manière fiable ses estimations de pertes attendues pour risque de dilution en probabilité de défaut et en pertes en cas de défaut, il peut utiliser son estimation de pertes en cas de défaut.
Les établissements assujettis prennent en compte les effets de sûretés personnelles et des dérivés de crédit non financés en substituant leurs estimations de probabilité de défaut et, le cas échéant, de pertes en cas de défaut ou en ajustant leurs estimations de pertes en cas de défaut pour une exposition donnée, ou pour un lot d'expositions, sous réserve des exigences minimales énoncées au chapitre V après autorisation de la Commission bancaire. Ils ne peuvent pas assigner à une exposition assortie d'une sûreté personnelle ou d'un dérivé de crédit non financé une valeur ajustée de probabilité de défaut ou de pertes en cas de défaut telle que la pondération ajustée serait inférieure à celle applicable à une exposition directe comparable sur le fournisseur de protection.
Nonobstant les dispositions de l'article précédent, pour l'application du traitement du double défaut, la valeur de la perte en cas de défaut applicable à une exposition directe comparable sur le fournisseur de protection est celle associée à une transaction qui n'est assortie d'aucune sûreté personnelle :
- avec le débiteur lorsque les éléments d'information disponibles et les caractéristiques de la sûreté permettent de considérer que, dans l'hypothèse d'un défaut conjoint du débiteur et du fournisseur de protection, le montant recouvré dépendrait de la situation financière du débiteur ;
- avec le fournisseur de protection dans tous les autres cas.