Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Sous-section 1 : Définition du défaut
Un débiteur spécifique est en défaut dès lors qu'une des deux conditions suivantes est satisfaite :
a) L'établissement assujetti estime qu'il est improbable que le débiteur s'acquitte intégralement de ses obligations de crédit envers lui, son entreprise mère ou l'une de ses filiales, sans que l'établissement assujetti n'ait recours à d'éventuelles mesures telles que la réalisation d'une sûreté ;
b) Il existe un arriéré de paiement du débiteur sur une obligation de crédit souscrite auprès de l'établissement assujetti, de son entreprise mère ou de l'une de ses filiales de plus de 90 jours, sauf si des circonstances particulières démontrent que l'arriéré est dû à des causes non liées à la situation du débiteur.
Pour les découverts, l'arriéré de paiement est décompté dès que :
- le débiteur a dépassé une limite autorisée qui a été portée à sa connaissance par l'établissement assujetti ; ou
- le débiteur a été averti que son encours dépasse une limite fixée par l'établissement assujetti dans le cadre de son dispositif de contrôle interne ; ou
- le débiteur a tiré des montants sans autorisation.
En lieu et place des critères susvisés, les établissements assujettis peuvent décompter l'arriéré de paiement lorsque le découvert a fait l'objet de la part de l'établissement assujetti d'une demande de remboursement total ou partiel auprès du débiteur, sous réserve que cette demande de remboursement s'inscrive dans le cadre d'un suivi quotidien et rigoureux des découverts par l'établissement et d'une procédure documentée en fixant les critères de déclenchement.
Pour les cartes de crédit, les arriérés de paiement sont décomptés à partir de la date de paiement fixée contractuellement.
Sans préjudice des dispositions du titre X, pour les expositions sur des preneurs en location-financement ou en location à caractère financier d'un bien immobilier, le nombre de jours d'arriéré de paiement est de 90.
Pour les expositions sur des acquéreurs de logement, sur les administrations centrales, régionales et locales et sur les entités du secteur public, lorsque les contreparties sont établies sur le territoire français, le nombre de jours d'arriéré de paiement est de 180.
Lorsque les besoins du système de notations internes le justifient et lorsque ce traitement ne conduit pas à des arbitrages réglementaires, les établissements assujettis peuvent retenir un nombre de jours d'arriérés de paiement supérieur à 90 pour les expositions sur la clientèle de détail, sur les administrations centrales, régionales et locales, sur les entités du secteur public et, jusqu'au 31 décembre 2011, sur les entreprises, lorsque les contreparties sont établies dans d'autres Etats membres. Ce nombre ne doit pas être supérieur à celui fixé par les autorités compétentes desdits Etats membres.
Pour les expositions sur la clientèle de détail, la définition du défaut peut s'appliquer au niveau de la transaction.
Les éléments suivants indiquent qu'il est improbable que le débiteur s'acquitte intégralement de ses obligations de crédit :
a) L'établissement assujetti cesse de comptabiliser les intérêts courus non encaissés ;
b) L'établissement assujetti procède à un ajustement de valeur motivé par la perception d'une détérioration significative de la qualité de la créance par rapport au moment où le crédit a été accordé ;
c) L'établissement assujetti vend sa créance avec une perte économique significative en raison de la détérioration de la qualité de la créance ;
d) L'établissement assujetti consent à une restructuration forcée de sa créance qui aboutira vraisemblablement à sa réduction du fait de l'annulation ou du report d'une fraction significative du principal, des intérêts ou, le cas échéant, des commissions ;
e) L'établissement assujetti a demandé l'ouverture d'une procédure judiciaire collective à l'encontre d'un débiteur ou d'un débiteur de sa maison mère ou de ses filiales ou a déclaré sa créance sur lesdits débiteurs dans le cadre d'une telle procédure ;
f) Le débiteur a demandé ou obtenu le bénéfice d'un régime de protection contre les poursuites pouvant éviter ou retarder le remboursement de son obligation de crédit envers l'établissement assujetti, son entreprise mère ou l'une de ses filiales.
Les établissements assujettis qui utilisent des données externes s'écartant de la définition du défaut démontrent à la Commission bancaire qu'ils ont procédé aux ajustements appropriés pour parvenir à un résultat qui équivaut globalement à cette définition.
Lorsque les établissements assujettis considèrent qu'une exposition en défaut ne répond plus aux caractéristiques définies aux articles 118-1 à 118-3, cette exposition fait l'objet d'un reclassement et est traitée comme une exposition ne faisant pas l'objet d'un défaut. En cas de défaut ultérieur, l'établissement assujetti considère qu'un autre défaut s'est produit.