Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Sous-section 2 : Exigences globales en matière d'estimation
Les estimations des paramètres de risque PD, LGD, CCF ainsi que de EL tiennent compte de toutes les données, informations et méthodes appropriées conformément aux dispositions suivantes :
a) Les estimations sont établies à partir d'historiques et de constatations empiriques, et non pas seulement à partir de considérations subjectives ;
b) Les estimations sont plausibles et fondées sur les facteurs significatifs déterminant l'évolution des différents paramètres de risque ;
c) Les estimations d'un établissement doivent être d'autant plus prudentes que celui-ci dispose de moins de données ;
d) Les établissements assujettis sont en mesure de fournir un historique de leurs pertes, décomposé en fréquence de défaut, en pertes en cas de défaut, en facteurs de conversion ou en pertes lorsqu'ils utilisent des estimations de pertes attendues, selon les facteurs qu'ils jugent déterminants pour l'estimation des différents paramètres de risque ;
e) Les établissements assujettis démontrent que leurs estimations sont fondées sur une longue expérience ;
f) Toute modification des pratiques en matière d'octroi de crédit ou des procédures de recouvrement intervenant durant les périodes d'observation visées au présent chapitre est prise en compte ;
g) Les estimations des établissements assujettis tiennent compte des implications de toute avancée technique, de toute nouvelle donnée et de toute autre information, dès que celles-ci deviennent disponibles ;
h) Les établissements assujettis revoient leurs estimations dès qu'ils ont connaissance de toute nouvelle information et à tout le moins une fois par an.
Dans le cas de créances achetées, les estimations prennent en compte toutes les informations pertinentes dont l'établissement assujetti dispose concernant la qualité des créances sous-jacentes, y compris les données relatives à des lots de créances similaires, fournies par le vendeur ou par des sources externes. L'établissement assujetti acquéreur vérifie toute donnée fournie par le vendeur sur laquelle il fonde ses estimations.
Les établissements assujettis ajoutent à leurs estimations une marge de prudence pour tenir compte de l'étendue prévisible des erreurs d'estimation. La marge de prudence est d'autant plus importante que les données et les méthodes utilisées sont moins satisfaisantes, et que l'étendue prévisible des erreurs est plus importante.
Lorsqu'ils utilisent des estimations différentes pour leurs calculs des montants d'expositions pondérées et pour leur besoin interne, les établissements assujettis documentent les raisons de ce choix, et démontrent à la Commission bancaire leur cohérence.
Les établissements assujettis peuvent utiliser des données collectées avant la date d'application du présent arrêté à condition qu'ils démontrent à la Commission bancaire qu'ils ont procédé aux ajustements appropriés pour parvenir à un résultat qui satisfait dans les grandes lignes à la définition du défaut ou de la perte.
Les échantillons d'exposition satisfont les exigences suivantes :
a) Les échantillons retenus pour les estimations ainsi que les normes internes utilisées par l'établissement assujetti au moment de l'octroi du crédit et toute autre caractéristique pertinente sont comparables aux expositions et aux règles internes en vigueur ;
b) Les établissements assujettis démontrent que les conditions économiques ou de marché sur lesquelles reposent ces données sont pertinentes au regard de l'environnement actuel et prévisible ;
c) Le nombre d'expositions comprises dans l'échantillon et la période de référence utilisée pour les calculs sont suffisants pour donner à l'établissement assujetti l'assurance de l'exactitude et de la robustesse de ses estimations.
Lorsqu'un établissement assujetti utilise une base de données partagée par plusieurs établissements, il démontre que :
a) Les systèmes de notation et les critères des autres établissements participants sont similaires aux siens ;
b) Les données de la base sont représentatives du portefeuille pour lequel elles sont utilisées ;
c) Les données partagées sont utilisées de façon cohérente dans le temps pour le calcul des estimations ;
d) Il dispose en interne d'une connaissance suffisante de ses systèmes de notation, ainsi que de la capacité effective de contrôler le dispositif de notation, dans le respect des dispositions de l'article 37-2 du règlement n° 97-02. Un établissement assujetti utilisant une base de données partagée par plusieurs établissements reste responsable de l'intégrité de ses systèmes de notation et en conserve l'entière maîtrise.