Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Sous-section 1 : Dispositions générales
Tous les aspects significatifs des systèmes de notation et d'estimation sont approuvés par l'organe exécutif visé à l'article 4 du règlement n° 97-02, qui doit avoir une maîtrise générale des systèmes de notation de l'établissement assujetti et une compréhension approfondie des rapports de gestion qui y sont liés.
L'organe exécutif est informé de toute modification des politiques établies ou des dérogations qui auront un impact significatif sur le fonctionnement du système de notation.
L'organe exécutif s'assure qu'il existe une bonne maîtrise de la conception du système de notation et de son mode de fonctionnement, et des moyens mis en oeuvre pour qu'il fonctionne correctement en permanence. Les unités de contrôle du risque de crédit rendent compte de la performance du système de notation, des aspects devant être améliorés et de l'état d'avancement des mesures visant à remédier aux insuffisances qui ont été identifiées.
Les analyses du profil du risque de crédit de l'établissement assujetti sur la base des systèmes de notations internes constituent un élément essentiel des déclarations soumises à l'organe exécutif. Ces déclarations contiennent au moins les informations suivantes : le profil de risque par note, la migration d'une note à l'autre, l'estimation des paramètres pertinents par note et la comparaison des taux de défaut, des estimations de pertes en cas de défaut et des facteurs de conversion réalisés avec les estimations ainsi que les résultats produits par les simulations de crise.
La fréquence des déclarations est fonction de l'importance, du type d'informations communiquées et du niveau hiérarchique du destinataire.