Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques
Sous-section 1 : Modalités de recouvrement et mesures préalables aux poursuites
Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-1 lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. Cet avis est soumis aux dispositions des articles L. 256, L. 256 A et L. 257 A du livre des procédures fiscales.
A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement ou de réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions fixées par l'article L. 2323-11, le comptable chargé du recouvrement met en oeuvre les dispositions fixées par l'article L. 257 du livre des procédures fiscales.
Afin d'assurer le recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l'article L. 2321-3, l'autorité administrative compétente adresse à chaque redevable, sous pli simple, un titre de recettes individuel ou un extrait du titre de recettes collectif et met en oeuvre les dispositions du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.