LOI n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie
CHAPITRE III : DEVELOPPER L'ECONOMIE DE L'IMMATERIEL
1° Dans le 1, après les mots : Sont brevetables », sont insérés les mots : , dans tous les domaines technologiques, » ;
2° Dans le 4, les références et le mot : L. 611-17, L. 611-18 et » sont remplacés par la référence et le mot : L. 611-16 à ».
II.-L'article L. 611-11 du même code est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
Les deuxième et troisième alinéas n'excluent pas la brevetabilité d'une substance ou composition comprise dans l'état de la technique pour la mise en œuvre des méthodes visées à l'article L. 611-16, à condition que son utilisation pour l'une quelconque de ces méthodes ne soit pas comprise dans l'état de la technique. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
Les deuxième et troisième alinéas n'excluent pas non plus la brevetabilité d'une substance ou composition visée au quatrième alinéa pour toute utilisation spécifique dans toute méthode visée à l'article L. 611-16, à condition que cette utilisation ne soit pas comprise dans l'état de la technique. »
III.-Dans l'article L. 611-16 du même code, les mots : Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens de l'article L. 611-10 » sont remplacés par les mots : Ne sont pas brevetables ».
IV.-L'article L. 612-12 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le 4°, les références : L. 611-17, L. 611-18 et » sont remplacées par la référence : L. 611-16 à » ;
2° Dans le 5°, les mots : , ou comme une invention susceptible d'application industrielle au sens de l'article L. 611-16 » sont supprimés ;
3° Dans le dernier alinéa, les mots : et L. 611-18 » sont remplacés par les références : , L. 611-18, L. 611-19 (4° du I) ».
V. ― Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 613-2 du même code, les mots : la teneur des » sont remplacés par le mot : les ».
VI. ― L'article L. 613-24 du même code est ainsi rédigé :
Art.L. 613-24.-Le propriétaire du brevet peut à tout moment soit renoncer à la totalité du brevet ou à une ou plusieurs revendications, soit limiter la portée du brevet en modifiant une ou plusieurs revendications.
La requête en renonciation ou en limitation est présentée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle examine la conformité de la requête avec les dispositions réglementaires mentionnées à l'alinéa précédent.
Les effets de la renonciation ou de la limitation rétroagissent à la date du dépôt de la demande de brevet.
Les deuxième et troisième alinéas s'appliquent aux limitations effectuées en application des articles L. 613-25 et L. 614-12. »
VII.-L'article L. 613-25 du même code est ainsi modifié :
1° Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :
d) Si, après limitation, l'étendue de la protection conférée par le brevet a été accrue. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
Dans le cadre d'une action en nullité du brevet, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications ; le brevet ainsi limité constitue l'objet de l'action en nullité engagée.
La partie qui, lors d'une même instance, procède à plusieurs limitations de son brevet, de manière dilatoire ou abusive, peut être condamnée à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés. »
VIII.-L'article L. 614-6 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : les cas prévus » sont remplacés par les mots : le cas prévu » ;
2° Dans le deuxième alinéa, le mot : ces » est remplacé par le mot : ce » ;
3° Dans le troisième alinéa, la référence : L. 612-15 » est remplacée par la référence : L. 612-14 ».
IX.-L'article L. 614-12 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, après les mots : d'une limitation », est inséré le mot : correspondante », et les mots : , de la description ou des dessins » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
Dans le cadre d'une action en nullité du brevet européen, son titulaire est habilité à limiter le brevet en modifiant les revendications conformément à l'article 105 bis de la convention de Munich ; le brevet ainsi limité constitue l'objet de l'action en nullité engagée.
La partie qui, lors d'une même instance, procède à plusieurs limitations de son brevet de manière dilatoire ou abusive peut être condamnée à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice de dommages et intérêts qui seraient réclamés. »
« Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.
« Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national ou international des dessins et modèles, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du dessin ou modèle afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. »
II.-L'article L. 613-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national des brevets, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire du brevet afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. »
III.-L'article L. 714-7 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, avant son inscription, un acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.
« Le licencié, partie à un contrat de licence non inscrit sur le registre national ou international des marques, est également recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le propriétaire de la marque afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. »
1° Les dispositions relevant du domaine de la loi qui modifient le code de la propriété intellectuelle afin de le rendre conforme aux traités suivants :
a) Le traité sur le droit des brevets, adopté à Genève le 1er juin 2000 ;
b) Le traité de Singapour sur le droit des marques, adopté le 27 mars 2006 ;
c) Le protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel (Protocole III), adopté à Genève le 8 décembre 2005 ;
2° Les mesures d'adaptation de la législation qui sont liées aux modifications résultant du 1°.
II.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est également autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi modifiant le code de la propriété intellectuelle et nécessaires pour simplifier et pour améliorer les procédures de délivrance et d'enregistrement des titres de propriété industrielle ainsi que l'exercice des droits qui en découlent.
III.-Le projet de loi portant ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de chaque ordonnance.
II.-L'article L. 521-3-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 521-3-1.-Les actions civiles et les demandes relatives aux dessins et modèles sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question de dessins et modèles et sur une question connexe de concurrence déloyale.
« Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de dessins et modèles sont déterminés par voie réglementaire. »
III.-L'article L. 716-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 716-3.-Les actions civiles et les demandes relatives aux marques sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question de marques et sur une question connexe de concurrence déloyale.
« Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de marques sont déterminés par voie réglementaire. »
IV.-Après l'article L. 722-7 du même code, il est inséré un article L. 722-8 ainsi rédigé :
« Art.L. 722-8.-Les actions civiles et les demandes relatives aux indications géographiques sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, y compris lorsqu'elles portent à la fois sur une question d'indications géographiques et sur une question connexe de concurrence déloyale.
« Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière d'indications géographiques sont déterminés par voie réglementaire. »
1° Dans le premier alinéa du 3°, après le mot : « répondu », sont insérés les mots : « de manière motivée » ;
2° Après le premier alinéa du 3°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'examen des demandes mentionnées au premier alinéa, l'administration des impôts sollicite l'avis des services relevant du ministre chargé de la recherche ou d'organismes chargés de soutenir l'innovation dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat lorsque l'appréciation du caractère scientifique et technique du projet de dépenses de recherche présenté par l'entreprise le nécessite.
« L'avis est notifié au contribuable et à l'administration des impôts. Lorsqu'il est favorable, celle-ci ne peut rejeter la demande du contribuable que pour un motif tiré de ce qu'une autre des conditions mentionnées à l'article 244 quater B du code général des impôts n'est pas remplie.
« Les personnes consultées en application du deuxième alinéa du 3° sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 103 du présent livre. » ;
3° Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Lorsque les services relevant du ministre chargé de la recherche ou un organisme chargé de soutenir l'innovation figurant sur la liste mentionnée au 3° n'ont pas répondu dans un délai de trois mois à un redevable de bonne foi qui leur a demandé, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'avant-dernier alinéa du 2°, si son projet de dépenses de recherche présente un caractère scientifique et technique le rendant éligible au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts.
« La prise de position des services relevant du ministre chargé de la recherche ou de l'organisme chargé de soutenir l'innovation est notifiée au contribuable et à l'administration des impôts. Cette réponse doit être motivée.
« Les personnes consultées en application du premier alinéa sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 103 du présent livre.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent 3° bis ; ».
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Toutefois, son 3° entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2010.
II. ― Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 5est ainsi rédigé : « Certification des services et des produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer » ;
2° L'article L. 115-27 est ainsi rédigé :
« Art.L. 115-27.-Constitue une certification de produit ou de service soumise aux dispositions de la présente section l'activité par laquelle un organisme, distinct du fabricant, de l'importateur, du vendeur, du prestataire ou du client, atteste qu'un produit, un service ou une combinaison de produits et de services est conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel de certification.
« Le référentiel de certification est un document technique définissant les caractéristiques que doit présenter un produit, un service ou une combinaison de produits et de services, et les modalités de contrôle de la conformité à ces caractéristiques.L'élaboration du référentiel de certification incombe à l'organisme certificateur qui recueille le point de vue des parties intéressées. » ;
3° L'article L. 115-28 est ainsi rédigé :
« Art.L. 115-28.-Peuvent seuls procéder à la certification de produits ou de services les organismes qui bénéficient d'une accréditation délivrée par l'instance nationale d'accréditation, ou l'instance nationale d'accréditation d'un autre Etat membre de l'Union européenne, membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant la certification considérée.
« Un organisme non encore accrédité pour la certification considérée peut, dans des conditions définies par décret, effectuer des certifications, sous réserve d'avoir déposé une demande d'accréditation.
« Toute référence à la certification dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux qui s'y rapportent doit être accompagnée d'informations claires permettant au consommateur ou à l'utilisateur d'avoir facilement accès aux caractéristiques certifiées. La consultation des référentiels de certification s'effectue soit gratuitement auprès de l'organisme certificateur, soit par la délivrance d'exemplaires aux frais du demandeur.
« Le signe distinctif qui, le cas échéant, accompagne ou matérialise la certification est déposé comme marque collective de certification, conformément à la législation sur les marques de fabrique, de commerce et de service. » ;
4° Le 1° de l'article L. 115-29 est ainsi rédigé :
« 1° A la certification des produits agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer ; »
5° Le dernier alinéa de l'article L. 115-31 est ainsi rédigé :
« Ces agents disposent des pouvoirs prévus au livre II du présent code. » ;
6° L'article L. 115-32 est ainsi rédigé :
« Art.L. 115-32.-Les modalités d'application des articles L. 115-27 et L. 115-28 sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
III.-Le II entre en vigueur le 1er janvier 2009.