LOI n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
TITRE IV : CONTRATS EN ALTERNANCE
1° L'article L. 6325-1 est complété par un 3° et un 4° ainsi rédigés :
« 3° Aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapés ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat conclu en application de l'article L. 5134-19-1 ;
« 4° Dans les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé. » ;
2° Après l'article L. 6325-1, il est inséré un article L. 6325-1-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 6325-1-1.-Les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 6325-1 qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel, ainsi que les personnes mentionnées aux 3° et 4° du même article bénéficient du contrat de professionnalisation selon les modalités prévues aux articles L. 6325-11, L. 6325-14, L. 6332-14 et L. 6332-15. » ;
3° L'article L. 6325-11 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle peut être allongée jusqu'à vingt-quatre mois pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1. » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 6325-12, les mots : «, notamment pour la personne sortie du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue » sont remplacés par les mots : « pour d'autres personnes que celles mentionnées à l'article L. 6325-11 » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 6325-14, les mots : « les jeunes n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel,» sont remplacés par les mots : « ceux mentionnés à l'article L. 6325-1-1 » ;
6° L'article L. 6332-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La convention ou l'accord collectif mentionné au premier alinéa détermine des forfaits horaires spécifiques pour les contrats de professionnalisation conclus avec les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1.
« Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent poursuivre la prise en charge des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation des bénéficiaires du contrat prévu à l'article L. 6325-5 dans les cas de rupture du contrat définis aux articles L. 1233-3 et L. 1243-4 et dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaires de l'entreprise. » ;
7° L'article L. 6332-15 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa, les mots : « d'un plafond mensuel et d'une durée maximale » sont remplacés par les mots : « de plafonds mensuels et de durées maximales » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Cette prise en charge fait l'objet d'un plafond spécifique lorsque les contrats de professionnalisation sont conclus avec les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ces organismes peuvent également prendre en charge, dans les mêmes conditions, une partie des dépenses de tutorat externe à l'entreprise engagées pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1, les personnes qui ont été suivies par un référent avant la signature du contrat de professionnalisation et les personnes qui n'ont exercé aucune activité professionnelle à plein temps et en contrat à durée indéterminée au cours des trois années précédant la signature du contrat de professionnalisation. » ;
8° Après l'article L. 6325-6, il est inséré un article L. 6325-6-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 6325-6-1.-Les mineurs titulaires d'un contrat de professionnalisation peuvent être autorisés à utiliser au cours de leur formation professionnelle les équipements de travail dont l'usage est interdit aux jeunes travailleurs, dans des conditions définies par décret. » ;
9° L'article L. 6324-1 est complété par les mots : « et de salariés bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1. » ;
10° L'article L. 6324-2 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Aux salariés bénéficiaires d'un contrat conclu en application de l'article L. 5134-19-1. » ;
11° L'article L. 6324-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée minimale de la formation reçue par les salariés bénéficiaires d'un contrat conclu en application de l'article L. 5134-19-1 est fixée par décret. »
II. ― Les 9°, 10° et 11° du I sont applicables à compter du 1er janvier 2010.
« L'article L. 1242-10 est applicable lorsque, après la rupture d'un contrat d'apprentissage, un nouveau contrat est conclu entre l'apprenti et un nouvel employeur pour achever la formation. »
II.-Le premier alinéa de l'article L. 6222-35 du même code est ainsi rédigé :
« Pour la préparation directe des épreuves, l'apprenti a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables. Il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le centre de formation d'apprentis dès lors que la convention mentionnée à l'article L. 6232-1 en prévoit l'organisation. »
III.-Le second alinéa de l'article L. 6241-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A défaut de publication de ce coût, le montant de ce concours est égal à un montant forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. »
IV.-L'article L. 6341-3 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les formations suivies en centre de formation d'apprentis par les apprentis dont le contrat a été rompu sans qu'ils soient à l'initiative de cette rupture, pour une durée n'excédant pas trois mois. »
V.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6341-3 du même code, peuvent être agréées, dans les conditions fixées à l'article L. 6341-4, les formations, dont la durée ne peut excéder deux mois, entamées jusqu'au 31 octobre 2010 dans les centres de formation d'apprentis volontaires par des jeunes à la recherche d'un employeur susceptible de les recruter en qualité d'apprentis.
Un comité, constitué de deux députés et deux sénateurs, est chargé de présenter un rapport au Parlement sur la mise en œuvre de l'alinéa précédent dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi.
« Art.L. 6222-31.-Pour certaines formations professionnelles limitativement énumérées par décret et dans des conditions fixées par ce décret, l'apprenti peut accomplir tous les travaux que peut nécessiter sa formation, sous la responsabilité de l'employeur.
« L'employeur adresse à cette fin une déclaration à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des pouvoirs de contrôle en cours d'exécution du contrat de travail par l'inspection du travail. »
1° Les mots : « de la taxe d'apprentissage prévue à » sont remplacés par les mots : « du quota prévu au deuxième alinéa de » ;
2° Sont ajoutés les mots : « et la contribution supplémentaire prévue à l'article 230 H du code général des impôts » et un alinéa ainsi rédigé :
« Ce fonds favorise l'égal accès à l'apprentissage sur le territoire national et contribue au financement d'actions visant au développement quantitatif et qualitatif de l'apprentissage, selon les modalités fixées à l'article L. 6241-8. »
II.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les troisième et quatrième alinéas de l'article 225 sont supprimés ;
2° Après l'article 230 G, il est inséré un article 230 H ainsi rédigé :
« Art. 230 H.-I. ― Il est institué au profit du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 6241-3 du code du travail une contribution supplémentaire à l'apprentissage.
« Cette contribution est due par les entreprises de 250 salariés et plus qui sont redevables de la taxe d'apprentissage en application de l'article 224 et dont le nombre annuel moyen de salariés en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage et de jeunes accomplissant un volontariat international en entreprise régi par les articles L. 122-1 et suivants du code du service national ou bénéficiant d'une convention industrielle de formation par la recherche est inférieur à un seuil.
« Ce seuil est égal à 3 % de l'effectif annuel moyen de l'entreprise calculé dans les conditions définies à l'article L. 1111-2 du code du travail au cours de l'année de référence. Ce seuil est arrondi à l'entier inférieur.
« II. ― Cette contribution est assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe d'apprentissage en application des articles 225 et 225 A du présent code. Elle est calculée au taux de 0, 1 %.
« III. ― Pour les entreprises visées à l'article L. 1251-2 du code du travail, les seuils définis au I du présent article s'apprécient sans prendre en compte les salariés titulaires d'un contrat de travail mentionné au 2° de l'article L. 1251-1 du même code et la contribution n'est pas due sur les rémunérations versées à ces salariés.
« IV. ― Les dépenses visées aux articles 226 bis, 227 et 227 bis ne sont pas admises en exonération de la contribution mentionnée au I du présent article.
« Les articles 230 B, 230 C, 230 D, 230 G et les I et III de l'article 1678 quinquies sont applicables à cette contribution.
« V. ― Le montant de la contribution mentionnée au I est versé aux organismes collecteurs agréés mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail avant le 1er mars de l'année suivant celle du versement des salaires.A défaut de versement ou en cas de versement insuffisant à la date précitée, le montant de la contribution est versé au comptable de la direction générale des impôts selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies du présent code, majoré de l'insuffisance constatée.
« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent V reversent au comptable de la direction générale des impôts les sommes perçues en application du même alinéa au plus tard le 30 avril de la même année. »
III.-Le II est applicable à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2009.
La présente expérimentation s'applique aux procédures de marché engagées à compter de la publication de la présente loi et jusqu'au 31 décembre 2011.
Les catégories d'achats concernées et les montants de marché au-delà desquels le présent article s'applique sont définis par voie réglementaire.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2011, un rapport d'évaluation de la présente expérimentation.
« Art.L. 337-3-1.-Les centres de formation d'apprentis peuvent accueillir, pour une durée maximale d'un an, les élèves ayant atteint l'âge de quinze ans pour leur permettre de suivre, sous statut scolaire, une formation en alternance destinée à leur faire découvrir un environnement professionnel correspondant à un projet d'entrée en apprentissage.
« A tout moment, l'élève peut :
« ― soit signer un contrat d'apprentissage, sous la réserve d'avoir atteint l'âge de seize ans ou d'avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, conformément à l'article L. 6222-1 du code du travail ;
« ― soit reprendre sa scolarité dans un collège ou un lycée.
« Les stages en milieu professionnel sont organisés dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent article. »