LOI n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie
TITRE VIII : COORDINATION DES POLITIQUES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTROLE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. ― Le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles a pour objet de définir une programmation à moyen terme des actions de formation professionnelle des jeunes et des adultes et d'assurer un développement cohérent de l'ensemble des filières de formation en favorisant un accès équilibré des femmes et des hommes à chacune de ces filières de formation. Il comporte des actions d'information et de formation destinées à favoriser leur insertion sociale. Il définit également les priorités relatives à l'information, à l'orientation et à la validation des acquis de l'expérience.
« Ce contrat de plan détermine les objectifs communs aux différents acteurs sur le territoire régional, notamment en termes de filières de formation professionnelle initiale et continue, sur la base d'une analyse des besoins en termes d'emplois et de compétences par bassin d'emploi. Il porte sur l'ensemble du territoire régional et peut être décliné par bassin d'emploi.
« Le contrat de plan régional est élaboré par la région au sein du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle sur la base des documents d'orientation présentés par le président du conseil régional, le représentant de l'Etat dans la région, l'autorité académique et les organisations d'employeurs et de salariés. Le comité procède à une concertation avec les collectivités territoriales concernées, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et des représentants d'organismes de formation professionnelle, notamment l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes en sa qualité de membre du Conseil national de l'emploi.
« Le contrat de plan régional est signé par le président du conseil régional au nom de la région après consultation des départements et adoption par le conseil régional, par le représentant de l'Etat dans la région au nom de l'Etat et par l'autorité académique. Il engage les parties représentées au sein du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.
« Le suivi et l'évaluation de ce contrat de plan sont assurés par le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle selon des modalités générales définies par le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
« Le contrat de plan régional est établi après chaque renouvellement du conseil régional et prend effet le 1er juin de la première année civile suivant le début de la mandature.» ;
2° Le dernier alinéa du IV est complété par deux phrases ainsi rédigées : « S'agissant des demandeurs d'emploi, ces conventions, lorsqu'elles comportent des engagements réciproques de l'Etat, de la région et de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, sont également signées par cette institution. Elles précisent, en matière d'orientation et de formation professionnelles, les conditions de mise en œuvre de la convention prévue à l'article L. 5312-11 du même code. » ;
3° Au premier alinéa du VI, les mots : « de son » sont remplacés par le mot : « du ».
II.-L'article L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Elle élabore avec l'Etat et les collectivités territoriales concernées le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles.
« Ce contrat de plan est signé par le président du conseil exécutif de Corse au nom de la collectivité territoriale après consultation des départements et du conseil économique, social et culturel de Corse et adoption par la collectivité territoriale, ainsi que par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse au nom de l'Etat et, en ce qui concerne la formation initiale, par l'autorité académique.
« Le suivi et l'évaluation de ce contrat de plan sont assurés selon des modalités générales définies par le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie. » ;
2° Au dernier alinéa, avant le mot : « plan », sont insérés les mots : « contrat de ».
III.-Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa du II, au III et au premier alinéa du VI de l'article L. 214-13 et au cinquième alinéa et à la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 216-2, avant le mot : « plan », sont insérés les mots : « contrat de » ;
2° A la première phrase de l'article L. 216-2-1, avant le mot : « plans », sont insérés les mots : « contrats de » ;
3° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 337-3, avant le mot : « plan », sont insérés les mots : « contrat de ».
IV.-Le code rural est ainsi modifié :
1° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-1, avant les mots : « plans régionaux », sont insérés les mots : « contrats de » ;
2° A la deuxième phrase du dixième alinéa de l'article L. 811-8 et du cinquième alinéa de l'article L. 813-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 814-4, avant les mots : « plan régional », sont insérés les mots : « contrat de ».
V.-A la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 4312-5 du code de la santé publique, par deux fois, avant le mot : « plan », sont insérés les mots : « contrat de ».
VI.-Aux articles L. 6121-2 et L. 6232-9 du code du travail, avant le mot : « plan », sont insérés les mots : « contrat de ».
1° L'article L. 6361-5 est ainsi rédigé :
« Art.L. 6361-5. ― Sans préjudice des attributions propres des corps d'inspection compétents à l'égard des établissements concernés, les contrôles prévus au présent titre sont réalisés par les inspecteurs et contrôleurs du travail, les inspecteurs de la formation professionnelle et les agents de la fonction publique de l'Etat de catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle, formés préalablement pour assurer les contrôles prévus au présent titre, assermentés et commissionnés à cet effet.
« Ils peuvent se faire assister par des agents de l'Etat.
« Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.» ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 6363-1, après les mots : « les inspecteurs de la formation professionnelle », sont insérés les mots : « et les agents de la fonction publique de l'Etat de catégorie A placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle » ;
3° L'article L. 6363-2 est ainsi rédigé :
« Art.L. 6363-2. ― Les articles L. 8114-1 et L. 8114-2 sont applicables aux faits et gestes commis à l'égard des agents en charge des contrôles prévus au présent titre. »
II.-Au premier alinéa de l'article L. 6362-4 du même code, les mots : « les collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue ».
II.-L'article L. 6362-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 6362-11. ― Lorsque les contrôles ont porté sur des prestations de formation financées par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution publique mentionnée à l'article L. 5312-1, les employeurs ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue, l'autorité administrative les informe, chacun pour ce qui le concerne, des constats opérés.
« Le cas échéant, les constats opérés sont adressés au service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail. »
II.-Au deuxième alinéa de l'article L. 6362-6 du même code, les mots : « au sens de l'article L. 6354-1 » sont remplacés par les mots : « et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l'article L. 6354-1».
III.-Le dernier alinéa de l'article L. 6362-7 du même code est supprimé.
IV.-Après l'article L. 6362-7 du même code, sont insérés trois articles L. 6362-7-1 à L. 6362-7-3 ainsi rédigés :
« Art.L. 6362-7-1. ― En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations.
« A défaut, l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués.
« Art.L. 6362-7-2. ― Tout employeur ou prestataire de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à éluder l'une de ses obligations en matière de formation professionnelle ou à obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l'autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants imputés à tort sur l'obligation en matière de formation ou indûment reçus.
« Art.L. 6362-7-3. ― Sans préjudice des dispositions des articles L. 8114-1 et L. 8114-2, le refus de se soumettre aux contrôles prévus au présent chapitre donne lieu à évaluation d'office par l'administration des sommes faisant l'objet des remboursements ou des versements au Trésor public prévus au présent livre.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »
V.-A l'article L. 6362-10 du même code, les mots : « au présent titre » sont remplacés par les mots : « au présent livre ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.