Ordonnance n° 2010-331 du 25 mars 2010 portant extension et adaptation aux collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, à la Nouvelle-Calédonie, aux Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à La Réunion et à la Guadeloupe de dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
« Art.L. 1110-3-1.-A Mayotte, un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne pour l'un des motifs visés au premier alinéa de l'article 225-1 du code pénal.
« Toute personne qui s'estime victime d'un refus de soins illégitime peut saisir le président du conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné des faits qui permettent d'en présumer l'existence. Cette saisine vaut dépôt de plainte. Elle est communiquée à l'autorité qui n'en a pas été destinataire. Le récipiendaire en accuse réception à l'auteur, en informe le professionnel de santé mis en cause et peut le convoquer dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte.
« Hors cas de récidive, une conciliation est menée dans les trois mois de la réception de la plainte par une commission composée de représentants du conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné.
« En cas d'échec de la conciliation, ou en cas de récidive, le président du conseil territorialement compétent transmet la plainte à la juridiction ordinale compétente avec son avis motivé et en s'y associant le cas échéant.
« Hors le cas d'urgence et celui où le professionnel de santé manquerait à ses devoirs d'humanité, le principe énoncé au premier alinéa du présent article ne fait pas obstacle à un refus de soins fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l'efficacité des soins. La continuité des soins doit être assurée quelles que soient les circonstances, dans les conditions prévues par l'article L. 6315-1 du présent code.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
1° Les 1° et 5° sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° La référence à la collectivité de Mayotte se substitue à la référence au département ; »
« 5° Les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département ou dans la région sont exercées par le représentant de l'Etat à Mayotte ; »
2° Les 8°, 9° et 10° sont supprimés. Les 11°, 12°, 13°, 14° et 15° deviennent respectivement les 8°, 9°, 10°, 11° et 12°.
« Chapitre III
« Agence de santé de l'océan Indien
« Art. L. 1443-1. - Pour l'application des dispositions du présent code à La Réunion et à Mayotte et sauf dispositions contraires :
« 1° La référence à La Réunion et à Mayotte se substitue à la référence au département et à la région et à la référence au niveau départemental ou régional ;
« 2° La référence au territoire de La Réunion et de Mayotte se substitue à la référence au territoire régional ;
« 3° La mention des commissions de coordination des politiques publiques de santé de La Réunion et de la commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte se substitue à la mention des commissions de coordination des politiques publiques de santé ;
« 4° La mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte se substitue à la mention de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;
« 5° Les mentions du projet de santé, du plan stratégique de santé, des schémas de prévention, d'organisation des soins, d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel régional du risque, de La Réunion et de Mayotte, se substituent respectivement aux mentions du projet régional de santé, du plan stratégique régional de santé, des schémas régionaux de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale et du programme pluriannuel régional de gestion du risque ;
« 6° La mention de la politique de santé menée à La Réunion et à Mayotte se substitue à la mention de la politique de santé régionale ou de la politique de santé dans la région.
« Art. L. 1443-2. - L'agence de santé de l'océan Indien exerce à La Réunion et à Mayotte les compétences dévolues aux agences régionales de santé.
« Le conseil de surveillance de l'agence exerce les compétences dévolues au conseil de surveillance de l'agence régionale de santé mentionné à l'article L. 1432-1. Sa composition assure la représentation des deux collectivités de La Réunion et de Mayotte. Il est présidé par le représentant de l'Etat à La Réunion.
« Le directeur général de l'agence exerce les compétences dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé prévu à l'article L. 1432-2.
« L'agence dispose de deux délégations territoriales, l'une à La Réunion et l'autre à Mayotte. Elle est dotée de deux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
« Art. L. 1443-3. - Sont placées auprès de l'agence de santé de l'océan Indien :
« 1° La conférence régionale de la santé et de l'autonomie de La Réunion et la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte ;
« La conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte exerce, à Mayotte, les compétences dévolues à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie mentionnée aux articles L. 1432-1 et L. 1432-4 et à la conférence de territoire mentionnée à l'article L. 1434-17. Elle ne comprend pas de représentants des conférences de territoire. Elle peut ne comprendre aucune commission spécialisée ;
« 2° Deux commissions de coordination des politiques publiques de santé de La Réunion et une commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte, associant les services de l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et les organismes de sécurité sociale.
« La commission de coordination des politiques publiques de santé de Mayotte exerce, à Mayotte, les compétences dévolues aux commissions de coordination des politiques publiques de santé mentionnées à l'article L. 1432-1.
« Art. L. 1443-4. - Le projet de santé de La Réunion et de Mayotte fait l'objet d'un avis de la conférence de la santé et de l'autonomie de La Réunion, de la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte, des collectivités territoriales intéressées de La Réunion et de Mayotte, ainsi que des représentants de l'Etat à La Réunion et à Mayotte.
« Le schéma de prévention, le schéma d'organisation des soins, le schéma d'organisation médico-sociale et le programme mentionné à l'article L. 312-5-1 du code de l'action sociale et des familles, le programme pluriannuel de gestion du risque de La Réunion et de Mayotte comportent un volet particulier pour chacune de ces collectivités.
« Le schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte et le programme prévu à l'article L. 312-5-1 du code de l'action sociale et des familles sont élaborés et arrêtés par le directeur général de l'agence de santé après consultation des commissions de coordination compétentes de La Réunion et de Mayotte et après avis des présidents des conseils généraux de La Réunion et de Mayotte.
« Art. L. 1443-5. - Les territoires de santé prévus à l'article L. 1434-16 sont définis, à La Réunion et à Mayotte, par l'agence de santé de l'océan Indien, après avis respectivement des représentants de l'Etat à La Réunion et à Mayotte, des conférences de la santé et de l'autonomie de La Réunion et de Mayotte et, en ce qui concerne les activités relevant de leur compétence, des présidents des conseils généraux de La Réunion et de Mayotte.
« Le premier alinéa de l'article L. 1434-17 n'est pas applicable à Mayotte.
« Art. L. 1443-6. - Pour leur application à l'agence de l'océan Indien, les articles suivants sont ainsi modifiés :
« 1° Au g du 2° de l'article L. 1431-2, après les mots : "avec les organismes d'assurance maladie” sont insérés les mots : ", la caisse de sécurité sociale de Mayotte” ;
« 2° Au 2° du I de l'article L. 1432-3, après les mots : "l'Union nationale des caisses d'assurance maladie” sont ajoutés les mots : "ainsi que des membres du conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale de Mayotte” ;
« 3° Le 4° de l'article L. 1432-9 est ainsi rédigé :
"4° Des agents de droit privé régis par les conventions collectives ou les accords collectifs applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.” ;
« 4° A l'article L. 1434-14 :
« a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
"Ces actions complémentaires sont élaborées et arrêtées par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien après concertation avec le représentant, à La Réunion, de chaque régime d'assurance maladie dont la Caisse nationale est membre de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, et, à Mayotte, avec le représentant de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, ainsi qu'avec les organismes complémentaires” ;
« b) Au cinquième alinéa, après les mots : "Union nationale des caisses d'assurance maladie” sont ajoutés les mots : "ainsi qu'avec le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte”.
« Art. L. 1443-7. - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat à l'exception de celles qui sont relatives au conseil de surveillance, aux conférences de la santé et de l'autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques. »
1° L'article L. 3816-2 devient l'article L. 3816-1 ;
2° Il est rétabli un article L. 3816-2 ainsi rédigé :
« Art.L. 3816-2.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 3512-4, les mots : " aux articles L. 8112-1, L. 8112-3 et L. 8112-5 du code du travail et au III de l'article L. 231-2 du code rural ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 610-1 du code du travail applicable à Mayotte ” et les mots : " L. 8113-1 à L. 8113-5 et L. 8113-7 du code du travail, et L. 231-2-1 du code rural ” sont remplacés par les mots : " L. 610-6, L. 610-7 et L. 610-8 du code du travail applicable à Mayotte ”.
« Art.L. 4031-7.-Un représentant de chacune des professions de santé dont les membres exercent à titre libéral à Mayotte siège à l'union régionale des professions de santé de la même profession de La Réunion. Ces représentants sont désignés, dans des conditions fixées par décret, par le représentant de l'Etat à Mayotte.
« Ces représentants participent à la préparation du projet de santé commun de La Réunion et de Mayotte et à sa mise en œuvre. Ils participent aux réunions des unions des professionnels de santé de La Réunion lorsque leur ordre du jour concerne Mayotte. »
1° L'article L. 6411-2 est abrogé à compter de la nomination du directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien et, au plus tard, le 1er juillet 2010 ;
2° L'article L. 6411-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « L. 6112-8 », « L. 6113-4, », « L. 6114-3, », « L. 6115-9, » et « L. 6116-1 » sont supprimées ;
b) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° A l'article L. 6112-1, les mots : " de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ” sont remplacés par les mots : " de l'article 48 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ” » ;
c) Les 2° à 8° sont abrogés et le 9° devient le 2° ;
3° Au chapitre II du titre Ier du livre IV :
a) Les articles L. 6412-2-1 à L. 6412-3 ainsi que les 1° à 7°, les 9° et 10° de l'article L. 6412-4 sont abrogés six mois après l'entrée en vigueur du décret pris en application de l'article L. 1431-4 ;
b) L'article L. 6412-4 est ainsi modifié :
― au 8°, les mots : « du comité de l'organisation sanitaire » sont remplacés par les mots : « de la conférence de la santé et de l'autonomie » ;
― le 11° est supprimé ;
― au 13°, les mots : « L'agence régionale de l'hospitalisation et le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte sont compétents » sont remplacés par les mots : « La conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte est compétente » ;
4° Le chapitre III du titre Ier du livre IV est abrogé ;
5° L'article L. 6414-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 6414-2.-Pour l'application à Mayotte :
« 1° De l'article L. 6141-1 :
« a) Au deuxième alinéa, les mots : " peut être communal, intercommunal, départemental, interdépartemental, régional, interrégional ou national ” sont remplacés par les mots : " correspond au territoire de Mayotte ” ;
« 2° De l'article L. 6141-3, les mots : " financées dans les conditions fixées par l'article L. 3411-2 ” sont remplacés par les mots : " et reçoivent, à cette fin, un financement de l'Etat ” ;
« 3° De l'article L. 6143-1, les mots : " les contrats de partenariats ” sont supprimés ;
« 4° De l'article L. 6143-2-1, les mots : " de l'article L. 6144-4 ” sont remplacés par les mots : " de l'article L. 412-3 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
« 5° De l'article L. 6143-4, la référence : " L. 6145-1 ” est remplacée par la référence : " L. 6416-2 ” ;
« 6° De l'article L. 6143-7, les mots : ", les contrats de partenariat en application de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariats ” sont supprimés, la référence : " L. 6145-1 ” est remplacée par la référence : " L. 6416-2 ” et les mots : " L. 174-3 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " L. 6416-5 du code de la santé publique ” ;
« 7° De l'article L. 6144-4 :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Le comité technique d'établissement est présidé par le directeur ou son représentant, membre du corps des personnels de direction de l'établissement ; il est composé, d'une part, de représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre et, d'autre part, de représentants des personnels, mentionnés au b du 2° de l'article L. 6415-2, élus par collèges définis par voie réglementaire. Les représentants sont élus sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de l'établissement pour chaque catégorie de personnel. ” ;
« b) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
" Tout syndicat affilié à une organisation représentative selon le code du travail applicable à Mayotte est considéré comme représentatif dans l'établissement. ” ;
« 8° A l'article L. 6145-4, le I est ainsi rédigé :
" I. ― Pour son application aux établissements publics de santé de Mayotte, pour permettre le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ou des autres objectifs mentionnés au code de la sécurité sociale, en cas de révision de leur montant, le directeur général de l'agence de santé demande aux directeurs des établissements de modifier leur état des prévisions de recettes et de dépenses prenant en compte une modification de la dotation mentionnée à l'article L. 6416-1. ” ;
« 9° A l'article L. 6145-10, les mots : " dans le département ” sont supprimés ;
6° A l'article L. 6415-3, les mots : " et 2° ” sont remplacés par les mots : " à 4° ” ;
7° Au chapitre VI du titre Ier du livre IV :
a) L'article L. 6416-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 6416-2.-Dans les établissements publics de santé de Mayotte, l'état des prévisions de recettes et de dépenses est établi, d'une part, en tenant compte des dotations annuelles prévues à l'article L. 6416-1 et des tarifs mentionnés à l'article L. 6416-5, ainsi que de l'activité prévisionnelle de l'établissement et, d'autre part, en cohérence avec les objectifs et les orientations du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.L'état des prévisions de recettes et de dépenses donne lieu à révision du plan global de financement pluriannuel mentionné à l'article L. 6143-7.
« Dans le cas où l'état des prévisions de recettes et de dépenses n'est pas approuvé par le directeur général de l'agence de santé, le directeur de l'établissement fixe, après concertation du directoire, un nouvel état des prévisions de recettes et de dépenses tenant compte des motifs du refus opposé par le directeur général de l'agence de santé.
« Si le directeur ne fixe pas un nouvel état ou si ce nouvel état ne tient pas compte des motifs du refus opposé par le directeur général de l'agence de santé, ce dernier arrête l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement dans les conditions prévues à l'article L. 6145-2.
« Les modifications de l'état des prévisions de recettes et de dépenses sont établies dans les mêmes conditions.
« Le suivi et l'analyse de l'exécution de l'état des prévisions de recettes et de dépenses sont transmis au directeur général de l'agence régionale de santé selon des modalités fixées par décret.
« L'état des prévisions de recettes et de dépenses approuvé par le directeur général de l'agence de santé est limitatif. » ;
b) L'article L. 6416-3 est ainsi modifié :
Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le produit des facturations mentionnées à l'article L. 6416-5 ; »
Le dernier alinéa est supprimé ;
8° L'article L. 6417-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.L. 6417-2.-Pour l'application du présent chapitre, le premier alinéa de l'article L. 6161-1 est ainsi rédigé :
" Dans les établissements privés, quel que soit leur statut, les salariés sont représentés dans les conseils d'administration ou dans les conseils de surveillance ou dans les organes qui en tiennent lieu. ” »