LOI n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales
CHAPITRE IER : CONSEILLERS TERRITORIAUX
1° L'article L. 3121-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est composé de conseillers territoriaux. » ;
2° L'article L. 4131-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est composé des conseillers territoriaux qui siègent dans les conseils généraux des départements faisant partie de la région. »
1° A l'article L. 4131-2, après les mots : « ses délibérations », sont insérés les mots : « et celles de sa commission permanente » ;
2° Après le mot : « vice-présidents », la fin du second alinéa de l'article L. 4133-4 est ainsi rédigée : « et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres, sous réserve que le nombre total de ses membres ne soit pas supérieur au tiers de l'effectif du conseil régional. » ;
3° Après l'article L. 4133-6, il est inséré un article L. 4133-6-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 4133-6-1.-Le conseil régional fixe, par une délibération adoptée dans un délai de trois mois à compter de son renouvellement, la liste des compétences dont l'exercice est, sous son contrôle, délégué à sa commission permanente. »